CETATEXT000007587966 J6XLX2004X11X000000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587966.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA00922, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00922 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE COHEN Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000, présentée par Monsieur Alain X élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000, notifié le 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995-96, et au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler ladite notation ; 3°) d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4°) et de condamner l'Etat à lui verser 5000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Cohen, avocat de M. X, requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. ; que l'article 13 précise que La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats. ; qu'enfin l'article 15 prévoit que Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l'administration, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l'administration se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. ; Considérant que la notation administrative de M. X au titre de l'année scolaire 1995-96 a été abaissée de 40/40 à 35,5/40 au motif d'absences non justifiées, le 12 septembre 1995, lors d'un contrôle médical effectué hors des heures de sortie autorisées et les 14 septembre 1995, 12 octobre 1995 et 7 mars 1996 après-midi, pour délais de route non autorisés par les services rectoraux pour ce type de réunion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X conteste l'absence du 12 septembre 1995 en apportant des éléments qui permettent de mettre en doute la réalité du passage d'un médecin le 12 septembre à 14 heures à son domicile, et que le ministre reconnaît par ailleurs que la réduction de la note administrative du requérant résulte moins de son absence de son domicile le 12 septembre 1995 que de ses absences des 14 septembre 1995, 12 octobre 1995 et 7 mars 1996 ; que, s'agissant de ces absences, ces dernières ont bien été autorisées par le rectorat, mais sans traitement, s'agissant de délais de route pour des convocations étrangères au champ d'application de l'article 15 précité du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le proviseur du lycée privé don Bosco pour proposer l'abaissement de la notation administrative de M. X, et repris par le recteur dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif est erroné en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que l'annulation de la décision abaissant la notation administrative de M. X pour l'année scolaire 1995-96 implique nécessairement le réexamen de cette notation ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie), à verser à M. X une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2000, ainsi que la notation administrative attribuée à M. X au titre de l'année 1995-96 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la notation administrative de M. X au titre de l'année 1995-96, dans le délais de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le recteur communiquera à la cour, à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : L'Etat, (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie), versera à M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 00MA00922 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.