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00MA01519

CETATEXT000007587970 J6XLX2004X11X000000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587970.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA01519, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01519 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE ADER-REINAUD Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour Mme Andrée X née Y, élisant domicile Z par Me Ader-Reinaud ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Pertuis en date du 8 juillet 1998, la plaçant en position de congé sans solde jusqu'à sa reprise de travail ; 2°) d'annuler la décision en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif à l'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 14 mars 1986, modifié, relatif aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Andrée X, ouvrier professionnel spécialisé en service cuisine, fait appel du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Pertuis en date du 8 juillet 1998 la plaçant en position de congé sans solde, et non dans celle, qu'elle avait demandée, de congé de longue maladie ; Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée : Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 modifié, susvisé, dispose : Un congé de maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme A que la maladie de Ménière dont elle souffre entraîne des vertiges et des malaises fréquents, présente des risques pour elle-même et ses collègues en cas de chute dont les conséquences peuvent être aggravées par la manutention de matériel de cuisine, et engendre un syndrome dépressif important ; qu'ainsi l'état de santé de Mme X à la date de la décision attaquée remplissait les conditions sus-indiquées permettant l'octroi, à titre exceptionnel, d'un congé de longue maladie ; que la décision de la directrice du centre hospitalier en litige est entachée, dès lors, d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Pertuis prenne une décision mettant Mme X en position de congé de longue maladie à compter du 14 janvier 1997, et en tire toutes les conséquences tant financières qu'en terme de reconstitution de carrière ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser au centre hospitalier de Pertuis une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le centre hospitalier de Pertuis à verser à Mme X une indemnité de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 2000 est annulé, ainsi que la décision de la directrice du centre hospitalier de Pertuis en date du 8 juillet 1998. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Pertuis de prendre une décision mettant Mme X en position de congé de longue maladie à compter du 14 janvier 1997, et d'en tirer toutes les conséquences tant financières qu'en terme de reconstitution de carrière, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Pertuis est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Pertuis sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Pertuis et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA01519 2 vs

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