CETATEXT000007587993 J6XLX2005X03X000000102665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587993.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 1 mars 2005, 01MA02665, inédit au recueil Lebon 2005-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02665 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER LUCIANI M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2001, sous le n° 01MA02665, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804551 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987, 1988 et 1989 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était propriétaire et gérant de l'EURL Société Méditerranéenne de Construction ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a procédé aux redressements en litige pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que M. X a été assujetti aux rehaussements en résultant à raison de sa situation d'unique associé de cette société unipersonnelle ; Considérant que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. X une procédure de redressement de son revenu global distincte de celle conduite régulièrement vis à vis de la société ; qu'ainsi, la circonstance alléguée selon laquelle l'acte en date du 26 juillet 1991 par lequel le service a porté les rehaussements litigieux à la connaissance de M. X n'ait pas été clairement motivé, ne peut qu'être sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que la doctrine de l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la procédure d'imposition ; que dès lors si M. X se prévaut des termes d'une instruction du 3 juin 1992-BOI-13-L-3-92, au demeurant postérieure aux impositions litigieuses, concernant la motivation des notifications de redressement, un tel moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02665 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.