CETATEXT000007587996 J6XLX2005X06X000000201633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587996.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02MA01633, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01633 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT SCP JC MERIAUX B. DE FOUCHER M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Meriaux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 960563-960564 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 en conséquence du redressement du bénéfice industriel et commercial et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2°) de le décharger de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 850 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 février 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 399,12 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 et d'une somme de 548,20 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » ; Considérant, d'autre part, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 à L.96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 18 juillet 1991 et relatant l'audition de M. X le 10 juin 1991 dans les locaux de la brigade de contrôle et de recherche de Perpignan, que les agents de cette brigade n'ont pas limité leurs investigations au défaut de conservation de factures d'achat de pièces détachées réglées en en espèce à la société Norac, mais ont également procédé à une comparaison des documents qu'ils avaient recueillis auprès de la société Norac avec les livres d'achat de M. X et à des investigations sur les conditions d'exploitation de son entreprise de réparation automobile et sur ses relations avec ses propres clients ; que si le ministre fait valoir que cette demande, qui constitue l'un des éléments d'une vérification de comptabilité, a été formulée en l'espèce dans l'exercice de la mission de contrôle économique pour laquelle les agents étaient également commissionnés dans le cadre de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L.441-3 du code de commerce, et que l'administration fiscale a pu légalement recevoir communication des informations recueillies au cours de ce dernier contrôle, une telle démarche révèle que les agents de la brigade de contrôle et de recherches ont procédé à un examen au fond des documents comptables sans remise d'avis de vérification et, par suite, sans respecter le délai prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si l'administration prétend que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, que les agents de la brigade de contrôle et de recherches auraient pu prendre connaissance du livre des achats en usant de leur droit de leur droit de communication, leurs investigations ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, excédé ce qu'autorisait l'exercice régulier du droit de communication ; Considérant que ces investigations irrégulières ont été à l'origine des nouveaux forfaits proposés à M. X au titre de l'année 1988 par la notification de redressements du 19 décembre 1991, des redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'année 1989 selon la procédure contradictoire le 12 février 1992 mais également des redressements de bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office au titre de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office à raison des constatations effectuées à l'occasion de cette vérification irrégulière ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 399,12 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 et à concurrence de la somme de 548,20 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2002 est annulé. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à leur charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 résultant du redressement du bénéfice industriel et commercial de M. X. Article 4 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est, au trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales et à la SCP JC Mériaux B. de Foucher. N° 0201633 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.