CETATEXT000007588001 J6XLX2005X06X000000201672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588001.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 juin 2005, 02MA01672, inédit au recueil Lebon 2005-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01672 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SOCIETE D'AVOCATS IFAC Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2005, sous le n° 02MA01672 présentée pour Mme Marie Thérèse X demeurant 109 avenue Gairaut, Nice
(06100)par Me Alain Bensaid, avocat ; Mme Marie Thérèse X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que Mme Marie Thérèse X relève régulièrement appel du jugement en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscale : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant que Mme Marie Thérèse X soutient que la notification de redressements relative à l'année 1990 aurait été adressée à son ex mari à La Celle sur Ourse, qui n'était pas le domicile fiscal de M. X ; qu'il est constant toutefois que ce pli initialement présenté à La Celle sur Ourse a ensuite été réacheminé au domicile fiscal niçois de M. X où il a été présenté et retiré le 28 décembre 1993 ; que, dès lors, l'erreur commise dans l'adresse initiale est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; que si Mme X soutient que le pli n'a pas été retiré par M. X, lors de la seconde notification, il lui appartient ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice d'établir que la personne qui a signé l'accusé de réception à l'adresse exacte du contribuable n'avait pas qualité pour recevoir la notification de redressements ; qu'en l'absence de tout élément en ce sens, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'argumentation de Mme X tirée de l'irrégularité de cette notification ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts « 1… Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles… 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit… c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux chacun dispose de revenus distincts… » ; qu'en vertu de l'article L 247 du livre des procédures fiscales l'administration peut accorder sur demande du contribuable des remises totales ou partielles d'impositions régulièrement établies ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a formulé une demande de décharge des impositions, au motif que M. X avait quitté le domicile conjugal, et non pas une demande de remise gracieuse des impositions réclamées ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir, que le trésorier payeur général aurait été seul compétent pour statuer sur sa demande ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'est seul contesté en appel le redressement résultant de la remise en cause par l'administration fiscale d'une déduction opérée par le groupement d‘intérêt économique CAD Caledonian- Air- Développement, dont M. X détenait 20% du capital social par l'intermédiaire de l'EURL X participation ; que le GIE a acquis un avion de type KING AIR 200, immatriculé sous le numéro N 200 KW , d'occasion et a déduit au titre de l'exercice clos en 1990 la somme de 9 940 320 F au titre des investissements réalisés outre mer en application des dispositions susvisées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, déduction qui a été remise en cause à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le GIE ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III du même Code : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du CGI s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » ; qu'il résulte de ces dispositions que les investissements éligibles au bénéfice de ces dispositions doivent s'entendre des investissements de matériel neufs ; que si une instruction BODGI-4A-8-86 du 7 novembre 1986, à laquelle se réfère implicitement l'appelante, a prévu que certains matériels d'occasion, autres que les matériels roulants puissent ouvrir droit à déduction, c'est à la condition que la valeur hors taxe des éléments incorporés avant leur mise en service soit supérieure à la valeur hors taxe du matériel d'occasion augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation ; que Mme Marie Thérèse X soutient que l'appareil acquis par le GIE devrait être considéré comme neuf, dès lors que son prix d'acquisition, de 800 000 $ serait inférieur aux travaux réalisés sur l'aéronef, qui s'élèveraient à 969 500 $ ; que toutefois elle ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations, alors que la demande d'assistance administrative effectuée par les autorités fiscales françaises auprès des autorités américaines a fait apparaître que le prix d'acquisition de l'avion aurait été de 1 265 000 $ et les frais engagés de 190 721 $ ; que dans ces conditions, et à défaut de production des factures originales le groupement d'intérêt économique, qui supporte la charge de la preuve s'agissant d'une déduction du bénéfice imposable, n'a pas établi qu'il pouvait se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 238 HA du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'argumentation de Mme Marie Thérèse X doit être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant qu'il est constant que les rappels de droits simples en litige n'ont été assortis que des intérêts de retard, lesquels n'ont pas à être motivés ; que les conclusions de Mme X relatives à l'irrégularité des pénalités qui lui auraient été infligées sont dès lors sans objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Marie Thérèse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Marie Thérèse X est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01672 2