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01MA01639

CETATEXT000007588023 J6XLX2005X02X000000101639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588023.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01MA01639, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01639 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONTAZEAU M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour M. Elisand X, demeurant ... Province de Crérone (Espagne), représenté par Me Stéphane Montazeau, chez lequel il a élu domicile 3 rue du colonel Pointurier à Toulouse

(31000); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-747 / 99-748 en date du 1er juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juillet 1998 par laquelle le maire de Céret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un mas ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de permis de construire qui lui a été opposé ; 3°) d'ordonner au maire de Céret de procéder à une nouvelle instruction de son dossier sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Céret à lui payer la somme de 500 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. Zilliox du bureau des affaires juridiques de la direction départementale de l'équipement pour la commune de Céret ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 1er juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par M. X dirigées, d'une part, contre la décision en date du 2 juillet 1998 par laquelle le maire de Céret a refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, contre la décision notifiée le 20 février 1998 par laquelle le maire de Céret a ordonné l'interruption des travaux irrégulièrement entrepris ; que M. X relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir procédé à la jonction des deux demandes qui lui avaient été présentées par M. X, enregistrées le 10 février 1999 respectivement sous le n° 99-747 et n° 99-748, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme issu de loi du 13 décembre 2000, qui n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée, et que le maire de Céret était tenu de rejeter sa demande en application de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en outre, la loi du 12 avril 2000 n'étant pas applicable à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que le tribunal a fait référence au décret du 28 novembre 1983 et notamment à son article 8 en ce qui concerne la procédure contradictoire ; qu'ainsi, le jugement étant parfaitement motivé, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Céret : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : 3 - La restauration des mas habitables, et l'extension des habitations existantes à la date d'approbation de la présente modification du plan d'occupation des sols non liées à l'activité agricole, sous réserve que les prescriptions du règlement sanitaire départemental soient respectées, que la défense incendie soit assurée, que l'intégration au site soit assurée, qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement et que la surface totale hors oeuvre créée n'excède pas 40 % de la surface existante (...) ; Considérant que M. X a déposé le 15 avril 1998 une demande de permis de construire en vue de régulariser des travaux qu'il avait entrepris sans autorisation préalable en vue de réhabiliter un mas existant de 1524 m2 de surface hors oeuvre brute (S.H.O.B) ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis émis le 16 juin 1998 par l'architecte conseil de la direction départementale de l'équipement, ainsi que d'un courrier en date du 5 février 1999 émanant de l'architecte, chargé de la conception du projet, que M. X a procédé avant la rénovation du bâti existant à la démolition de plus de la moitié de la superficie initiale, une partie des bâtiments s'étant effondrée ou menaçant ruine ; qu'en conséquence, l'accroissement autorisée, par l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, de 40 % de la surface existante doit s'apprécier exclusivement par rapport à la surface hors oeuvre de plancher conservée de la construction ; qu'il est constant que le projet, qui développe en totalité, selon le tableau des surfaces annexé à la demande de permis de construire, une S.H.O.B de 2310,16 m2, dépasse, compte tenu des démolitions réalisées au préalable, le seuil de 40 % ; Considérant que, si l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 207 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dispose que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié , M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision de refus attaquée, pas plus, d'ailleurs, que du jugement en date du 25 mars 1999 du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, statuant en matière correctionnelle, qui n'a pas ordonné la démolition de l'immeuble construit en infraction ; qu'il suit de là que le maire de Céret a pu à bon droit opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire opposé à la demande présentée par M. X doivent rejetées ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. X, tendant à ce que la cour enjoigne au maire de la commune de Céret de procéder, sous astreinte, à une nouvelle instruction de son dossier de permis de construire doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Céret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X, à la commune de Céret et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01639 2 SC

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