CETATEXT000007588027 J6XLX2005X05X000000200622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588027.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 02MA00622, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00622 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée par la SOCIETE AGENCE GARTI représentée par son liquidateur, M. X..., dont le siège est ... ; La SOCIETE AGENCE GARTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9702049 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et de lui accorder la décharge des pénalités et intérêts de retard ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile…» ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales :Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.