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02MA00630

CETATEXT000007588028 J6XLX2005X05X000000200630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588028.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02MA00630, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00630 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803519 en date du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti conformément à sa déclaration au titre de l'année 1994 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet en 1997 d'une procédure contradictoire de redressements tendant à réintégrer, dans ses revenus imposables au titre de l'année1994, le montant des charges afférentes à une propriété sise 22 rue Saint Omer à Socy

(59); qu'après avoir tacitement accepté ce redressement, il a cependant présenté une réclamation en faisant valoir qu'il avait déclaré à tort, au titre de cette même année 1994, le produit des parts sociales qu'il détenait, avec son épouse, au sein de la SCI Les Etangs, laquelle demande a fait l'objet d'une décision de rejet ; qu'il relève appel du jugement en date du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir, comme en première instance, qu'il a porté à tort, dans sa déclaration de revenus souscrites au titre de l'année 1994, le montant des produits correspondants aux parts sociales qu'il détient, avec son épouse, au sein de la SCI Les Etangs, soit 2 x 58 445 francs, au motif qu'ils n'ont pas effectivement été encaissés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations pour en démontrer le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir, pour la première fois en appel, que les charges afférentes à la propriété sise à Socy doivent être admises en déduction de ses revenus du fait que la dite propriété a été mise en location, sans toutefois trouver preneur, et qu'elles ont donc été exposées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu, il n'apporte, là encore, aucun élément tendant à démontrer que ses démarches pour louer ce bien sont restées infructueuses ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. N° 0200630 2

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