CETATEXT000007588035 J6XLX2005X05X000000200767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588035.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02MA00767, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00767 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CERMOLACCE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 sous le n° 02MA00767, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par don directeur général en exercice, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris
(75007), par Me Cermolacce ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9803428 en date du 22 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'établissement français du sang à verser à Mme Marie-Jeanne X la somme de 46 000 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 15 631,55 euros ; 2°) de condamner le responsable de la contamination transfusionnelle dont Mme X a été victime le 31 octobre 1985 à lui payer la somme de 135 447,84 euros au titre de sa créance au 1er mai 2002, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner le même responsable à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Verrier, substituant Me Cermolacce, pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et de Me Pin, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'examen du dossier de première instance qu'ainsi qu'elle le soutient, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas été mise en cause par le Tribunal administratif de Nice ; qu'elle n'est pas davantage intervenue volontairement à l'instance ; qu'ainsi, elle n'a pas la qualité de partie en première instance ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. » ; Considérant que le jugement en date du 22 février 2002 par lequel le tribunal a condamné l'établissement français du sang à verser à Mme X la somme de 46 000 euros, qu'elle estime insuffisante, lui a régulièrement été notifié le 11 mars 2002 ; que, toutefois, celle-ci n'a présenté de conclusions tendant à la réformation de ce jugement que le 7 août 2002, soit après l'expiration du délai d'appel ; que la non recevabilité de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de Mme X ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissements français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les conclusions de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marie-Jeanne X, au centre hospitalier inter-communal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, à la commune de la Seyne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'établissement français du sang et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Cermolacce, à Me Pin, à Me Le Prado et au préfet du Var. N° 0200767 2