CETATEXT000007588039 J6XLX2005X05X000000200834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588039.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA00834, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00834 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 sous le n° 02MA00834, présentée par M. Sylvestre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703148 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de le décharger de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, M. X ne saurait utilement invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due … » ; qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription … » ; que si le requérant allègue que les notifications de redressements ne lui seraient jamais parvenues et que, de ce fait, les impositions seraient prescrites, il est constant que le contribuable a accusé réception des notifications de redressements du 27 septembre 1994 et du 28 septembre 1994 et y a d'ailleurs répondu par deux courriers reçus par l'administration fiscale le 4 novembre 1994 ; que le moyen tiré d'un défaut de réception des notifications de redressement manque ainsi en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prescription n'aurait pas été interrompue par les deux notifications de redressement ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque demandée au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0200834 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.