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CETATEXT000007588054 J6XLX2004X11X000000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588054.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA00950, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00950 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BRUSCHI Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, la requête présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me Bruschi ; M. Saïd X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804043 en date du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ............................................................................................ Vu le deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-113 du 19 décembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ; Considérant qu'en vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, selon ses termes mêmes, cet avenant est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994 ; qu'il était, dès lors, applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction ou qui n'avaient pas encore déposé de demande de titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France en 1994 sous couvert d'un visa de quinze jours, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur le 25 août 1997 ; qu'ainsi, le motif de la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accéder à sa demande, tiré de ce qu'il n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994, n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant que si M. X soutient qu'il a travaillé en France, que c'est dans ce pays qu'il a été atteint de certains troubles qui ont amené son invalidité, qu'il a cependant dû repartir en Algérie à la suite du décès de son père mais qu'il est revenu en France en 1992 dans le but d'y être soigné et d'y faire valoir ses droits et que les troubles dont il est atteint sont particulièrement sérieux et nécessitent des soins, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée à Me BRUSCHI et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 00MA00950 2

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