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CETATEXT000007588068 J6XLX2005X01X000000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588068.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 00MA00010, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00010 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU PEZET M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2000 sous le n° 00MA00010, présentée par Maître Z..., avocat, pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Société d'Exploitation du Mobilier à Usage Public (SEMUP), avec intérêts au taux légal, la somme de 881.431, 32 F correspondant à des factures impayées et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ladite société SEMUP à lui reverser les sommes indûment payées et à remettre en état les lieux ; 2) d'accueillir sa demande tendant à la condamnation de la société SEMUP à lui reverser les sommes indûment payées et à remettre en état les lieux ; 3) de condamner la société SEMUP à lui verser la somme de 20.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la COMMUNE D'ALLAUCH et de Me A... substituant Me X... pour la société SEMUP ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que la COMMUNE D'ALLAUCH a conclu le 29 octobre 1986 un contrat de location et de maintenance de journaux électroniques d'informations avec la Société Direct Info Municipale, aux droits de laquelle vient la société SEMUP ; qu'à la suite du refus de la commune de payer à cette dernière la somme de 881.431, 32 F au titre des prestations exécutées, la société SEMUP a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la COMMUNE D'ALLAUCH à lui verser la somme sus-rappelée ; que le tribunal, dans le jugement attaqué du 9 novembre 1999, a fait droit à cette demande ; Considérant aux termes de l'article 104-II du code des marchés publics : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé (...) ; que le contrat en litige a été conclu sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que la commune appelante soutient qu'elle n'aurait pas l'obligation de payer la somme de 881.431, 32 F au motif de l'absence de toute mise en concurrence et, par suite, de la nullité du contrat en litige et de ses avenants ; qu'il résulte de l'instruction que si la commune appelante, qui est à l'origine du choix en 1986 de la société Direct Info Municipale sans mise en concurrence préalable, soutient que ladite société n'aurait pas été la seule à cette date à disposer de son savoir-faire en matière de location et de maintenance de journaux électroniques d'informations, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir sérieusement cette allégation, alors même qu'il ressort du procès-verbal de la délibération autorisant la signature de ladite convention que la société Direct Info Municipale exploitait alors un brevet exclusif en la matière ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas la nullité dudit contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour fasse droit à ses demandes reconventionnelles susvisées doivent, par voie de conséquence, être rejetées dès lors qu'elles sont fondées sur le seul moyen de la nullité du contrat, dont il a été dit qu'il n'était pas fondé ; Sur les conclusions de la société SEMUP à fin d'injonction d'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte financière : Considérant que le présent arrêt, comme le jugement attaqué, qui sont des décisions de justice immédiatement exécutoires impliquant nécessairement le paiement des condamnations fixées, n'appellent aucune autre mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées à fin d'injonction sous astreinte sont irrecevables dès leur introduction et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie perdante tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALLAUCH à verser à la société SEMUP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ALLAUCH est condamnée à verser à la société SEMUP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SEMUP est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLAUCH, à la société SEMUP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. ................... N°00MA00010 4

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