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00MA02286

CETATEXT000007588073 J6XLX2005X01X000000002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588073.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 00MA02286, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02286 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DE RIBALSKY Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu les requêtes, enregistrées le 22 septembre 2000, présentées pour M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z, élisant domicile ..., par Me Ribalsky et Me Candon ; M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et Walter Z, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000276 et 0000277 en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale ou partielle de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1999 approuvant la délibération modifiée du conseil départemental d'hygiène relative à la délimitation du périmètre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre de l'îlot Brégançon la Treille à Roquevaire et d'en ordonner le sursis à exécution ; 2°) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1999 dans toutes ses dispositions pour illégalité externe ou en tant qu'il inclut les parcelles AB78, 79, 80, 69 et 67 dans le périmètre d'insalubrité, qu'il confirme le classement des immeubles en ce qui concerne la parcelle AB69, qu'il déclare insalubres les parcelles AB78 et 79 et partiellement insalubre la parcelle AB69, qu'il décide de la démolition des parcelles AB67, 69, 78, 79 et 80 et, à titre subsidiaire, qu'il décide la démolition de la partie ouest de la parcelle AB67 ; 3°) dans l'hypothèse où le périmètre d'insalubrité ne serait pas entièrement annulé, de prescrire les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les immeubles AB 78, 79, 80, 67, et 69 à l'occasion des démolitions des parcelles AB 75, 74 et 68, et de prescrire les travaux nécessaires afin de remédier à l'insalubrité partielle des parcelles AB 78, 79, 80 et 69 ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du Rhône et la commune de Roquevaire à leur payer les sommes de 10.000 F et 5.000 F au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les mémoires, enregistrés les 21 novembre 2000 et 10 janvier 2001, présentés pour la commune de Roquevaire représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération en date du 29 juin 1999, par Me Bistagne ; La commune de Roquevaire demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z, et de les condamner à lui verser la somme de 50.000F au titre des frais d'instance ; Elle soutient que le sursis ne peut être accordé aux requérants dans la mesure où l'exécution immédiate de la décision attaquée n'a pour effet d'engendrer une situation ni irréversible ni irréparable ; que le périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui comprend 18 parcelles tend à remédier à l'insalubrité résultant de la défaillance des propriétaires privés ; qu'une expertise a été réalisée à la demande de la mairie sur l'état des lieux sur la base des indications portées sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène du 9 février 1999 réclamant un avis technique complémentaire ; que contrairement à ce que les requérants soutiennent, ils ont pu participer à l'expertise dès lors que M. A désigné par le Tribunal de grande instance de Marseille a convoqué toutes les parties nommées et qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté ; que M. et Mme X n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires des lots concernés par l'arrêté en litige mais seulement occupants depuis 20 ans ; que la succession de M. n'étant pas résolue, M. -GRIMM n'a également pas d'intérêt à agir ; que s'agissant de l'illégalité interne, si la parcelle 67 est salubre et la parcelle 80 partiellement insalubre, la démolition totale de l'îlot s'impose dès lors que les parcelles 78, 79 et 69 sont irrémédiablement insalubres et que les immeubles sont posés les uns contre les autres ; que pour ce qui concerne la partie ouest de la parcelle 67, aucun document d'arpentage ni aucune division de parcelle en masse ou en volume ne permet de dissocier les parcelles ; que la parcelle AB79 acquise en 1990 par la commune était totalement insalubre et son état ne permettait pas d'envisager une quelconque réhabilitation trop coûteuse ; que l'article 27 de la loi du 10 juillet 1970 permet d'inclure des immeubles salubres dans un périmètre d'insalubrité et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un pourcentage d'immeuble insalubre par rapport à l'ensemble du périmètre d'insalubrité ; que l'état d'imbrication dans lequel se trouvaient les immeubles justifiait la démolition totale ; que les parcelles 67, 68 et 69 sont complètement imbriquées formant un immeuble unique et que la démolition de la parcelle 68 entraîne celle des parcelles 67 et 69 ; que les parcelles 77, 202 et 203, qui sont entretenues, ont été exclues du périmètre du fait du dénivelé entre la rue de la Treille et la rue Briançon ; que l'immeuble AB80 est un immeuble partiellement reconstruit mais porteur de lourdes difficultés dont les trois-quarts sont partiellement insalubres ; que la parcelle 78 est irrémédiablement insalubre et ses occupants ont d'ailleurs été évacués en urgence ; que la parcelle 79 est également insalubre et constitue un danger pour la sécurité des occupants et des riverains ; que la direction des affaires sanitaires et sociales a démontré l'insalubrité des parcelles 78, 79 et 80 et que l'avis de l'expert a été validé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que s'agissant de l'illégalité externe, la note explicative de synthèse a été adressée dans les délais aux membres du conseil municipal et répond aux exigences de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le traitement administratif a été particulièrement diligent et la procédure prévue à l'article L.39 du code de la santé publique respectée ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X, de M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z ; Il soutient que dès lors que la commune ne disposait pas de bureau d'hygiène, l'insalubrité a été signalée par les services de la commune en relation avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que la notice explicative de synthèse a été adressée aux membres du conseil municipal dans les délais et qu'elle permettait aux élus de se prononcer sur la définition de l'îlot insalubre ; que le préfet a saisi en urgence le conseil départemental d'hygiène de la délibération de la commune de Roquevaire en date du 17 octobre 1996 et que ledit conseil a émis un avis favorable le 5 décembre 1996 ; que le traitement urgent de l'opération est donc certain ; que l'avis définitif de cet organisme intervenu le 23 avril 1998 après une séance tenue le 30 janvier 1997 est due aux difficultés rencontrées par la commune pour identifier les propriétaires ; que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les requérants ont eu notification de l'avis du conseil départemental d'hygiène par lettre recommandée avec accusé de réception qui a d'ailleurs permis aux requérants de former un recours hiérarchique ; que l'étude complémentaire n'est pas soumise à un formalisme particulier et c'est donc à bon droit que le maire a pu saisir le tribunal de grande instance en vue de nommer un expert pour la visite des lieux ; que l'arrêté du préfet du 19 novembre 1999 reprend la décision du ministre en application de l'article L.1331-21 du code de la santé publique (ancien article 40) ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation et que l'îlot forme un ensemble cohérent eu égard à l'imbrication des immeubles, à sa situation en dénivelé au pied de colline et à son mauvais état général ; que la parcelle AB67 déclarée salubre ne peut pourtant être dissociée du lot en raison de l'imbrication avec les immeubles attenants ; que la parcelle AB69 est vouée à la démolition malgré son caractère partiellement insalubre du fait de la démolition nécessaire de la parcelle AB68 ; que les parcelles AB 78, 79 et 80 sont destinées à la démolition en raison de leur état totalement ou partiellement insalubre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le sursis à exécution sera rejeté en l'absence de préjudice difficilement réparable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Béraud de la SCP Baffert-Fructus pour la commune de Roquevaire ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de Roquevaire : Considérant que M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1999 approuvant la délibération modifiée du conseil départemental d'hygiène relative à la délimitation du périmètre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre de l'îlot Brégançon la Treille à Roquevaire ; Considérant que les requérants invoquent en appel la méconnaissance des dispositions des articles L.121-10-III du code des communes, le non-respect des dispositions des articles L.38, L.39 et L.40 du code de la santé publique ainsi que celui de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1970 ; qu'ils contestent également le périmètre d'insalubrité dans son ensemble et le classement des immeubles des parcelles AB 67, 68, 69, 78, 79 et 80 ; Considérant, d'une part, qu'en estimant que la convocation, comprenant un ordre du jour détaillé et une note explicative de synthèse sur le projet de résorption de l'habitat insalubre, était conforme aux dispositions législatives, qu'en jugeant que le retard dans le déroulement de la procédure était imputable aux difficultés avérées à identifier les propriétaires de certaines parcelles concernées par le projet et que l'article L.38 du code de la santé publique n'avait pas été méconnu, qu'en affirmant que le principe du contradictoire n'avait pas été violé, que l'étude complémentaire n'était soumise à aucun formalisme particulier et que les dispositions des articles 39 et 40 du code de la santé publique étaient respectées, et enfin, en admettant que l'article 20 de loi du 10 juillet 1970 susvisée permettait d'inclure dans un périmètre d'insalubrité des immeubles salubres dès lors que leur expropriation s'avèrerait indispensable à la démolition des immeubles insalubres, le tribunal n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, ni aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le périmètre de résorption d'habitat insalubre était justifié tant par la configuration géographique de l'îlot qui se trouvait en dénivelé au pied d'une colline que par l'état de décrépitude et d'imbrication des immeubles, qu'en reconnaissant que les parcelles AB67, AB 68, AB69, AB78, AB79 et AB80 avaient été correctement classées par le préfet compte tenu des rapports et des différents avis donnés en cours de procédure, les premiers juges ont correctement apprécié les faits ; que, par suite, dès lors que les requérants s'abstiennent de justifier leurs allégations par des éléments objectifs, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement critiqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme X, de M. Fritz -GRIMM et de M. Walter Z ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquevaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z à payer à la commune de Roquevaire la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z sont condamnés solidairement à payer la somme de 1.000 euros à la commune de Roquevaire sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, M. Fritz -GRIMM et M. Walter Z, à la commune de Roquevaire et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-duRhône, à Me de Ribalsky et à la SCP Baffert-Fructus. N° 00MA02286 2

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