CETATEXT000007588075 J6XLX2005X01X000000002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588075.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA02292, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02292 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU PLANTAVIN M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée par Me Plantavin, avocat, pour Mme Yolande X, élisant domicile ...) ; Elle demande : 1°) que la Cour réforme le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 21 décembre 1995 et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 3.700 francs ; 2°) que la Cour condamne solidairement la ville de Nice, la société Groupe Vivendi-Générale des eaux et la société Nardelli-Seribat, à lui verser une indemnité évaluée à 202.812,07 francs et la somme de 15.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : -le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; -les observations orales : de Me Otto, substituant Me Plantavin, pour Mme X et de Me Pomatto, pour la société Nardelli-Seribat ; -les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appelante, Mme X, a chuté le 21 décembre 1995 à 14h45 sur le trottoir au droit du 143 avenue de la Californie à Nice, alors qu'elle marchait avec sa soeur ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est tombée en raison de la présence sur ce trottoir d'une planche qui avait été oubliée à l'issue d'un chantier de travaux publics réalisés successivement par la société Compagnie générale des eaux et par la société Nardelli-Séribat, dont les opérations de réparation de canalisations d'eaux se sont déroulées du 18 au 20 décembre 1995 ; que l'accident ainsi survenu présente le caractère de dommage de travaux publics, Mme X ayant la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le trottoir ; Considérant que l'oubli de la planche sur le trottoir par l'entreprise qui a rebouché la tranchée qu'elle permettait aux piétons de franchir pendant la durée des travaux n'est pas contesté ; qu'à défaut pour la ville de Nice, maître d'ouvrage du trottoir, et pour les entreprises intervenues sur le chantier d'apporter la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public, notamment en établissant les faibles dimensions éventuelles de la planche en cause sur un trottoir qui n'était lui-même pas d'une grande largeur, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en réparation des préjudices subis du fait de la chute susmentionnée, en écartant tout défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que l'appelante est fondée à demander, ainsi qu'il a été dit, que la Cour condamne solidairement la commune de Nice, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et les sociétés Compagnie générale des eaux et Nardelli-Séribat, en leur qualité d'intervenantes sur le chantier de travaux publics, à l'indemniser des conséquences dommageables de son accident du 21 décembre 1995 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la victime, qui habitait le quartier et connaissait les lieux, doit être regardée en l'espèce comme ayant fait preuve d'inattention, alors qu'elle marchait avec une tierce personne en plein jour ; que cette faute est de nature à exonérer le maître de l'ouvrage et les entreprises concernées de la moitié de la responsabilité encourue ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique de Mme X doit être fixé à 1 sur l'échelle de 7, le pretium doloris à 5 sur une échelle de 7 et l'IPP à 10% ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la requérante en lui attribuant au titre de chacun de ces préjudices les sommes respectives de 800 euros (5.247,66 F), 6100 euros (40.013,38F) et 7.600 euros (49.852,73 F) ; Considérant, en revanche, que Mme X n'établit pas avoir subi des pertes au titre de son ITT et de frais médicaux et hospitaliers qui seraient restés à sa charge, eu égard notamment à son âge et au fait qu'elle ne justifie d'aucun déboursement réel de frais, alors que les intimés invoquent une prise en charge par une mutuelle complémentaire sans être sérieusement contestés ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice ne sont pas fondées et doivent être rejetés ; En ce qui concerne les droits de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Considérant que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie, sans être sérieusement contestée, avoir déboursé un montant total de prestations de 255.284,99 francs (38.917.95 euros) ; qu'elle est par suite fondée à demander, compte tenu du partage de responsabilité retenu, que la Cour condamne solidairement la commune de Nice, la société Compagnie générale des eaux, et la société Nardelli-Séribat à lui verser la somme de 3.800 euros (24.926,37 francs), correspondant à la part du préjudice non personnel de Mme X ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000 ; En ce qui concerne les droits de la victime : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte-tenu du partage de responsabilité opéré, que l'appelante est fondée à demander que la Cour condamne solidairement la commune de Nice, la société Compagnie générale des eaux et la société Nardelli-Séribat à lui verser la somme de 3.450 euros (22.630,52 francs) en réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant, d'une part, que si la commune de Nice, en sa qualité de maître de l'ouvrage, est responsable de l'entretien et de la signalisation des trottoirs et doit, à ce titre, surveiller régulièrement la présence d'obstacles pour les piétons, elle ne peut toutefois être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme responsable de la présence de la planche litigieuse, dès lors que le chantier de travaux publics s'est achevé le 20 décembre 1995 à 20 heures, que l'accident n'a eu lieu que le lendemain à 14h45 et qu'elle allègue, sans être contredite, ne pas avoir été informée le matin de l'accident de la présence de la planche oubliée ; que, dans ces conditions, la commune de Nice est fondée à demander à être garantie par les sociétés Compagnie générale des eaux et Nardelli-Séribat, seules intervenantes sur le chantier de travaux publics dont s'agit, de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'oubli de la planche à l'origine de l'accident est imputable à la seule société Nardelli-Séribat, laquelle était chargée de terminer le chantier et, par suite, de veiller au bon état des lieux qu'elle a délaissés le 20 décembre 1995 au soir ; que, dans ces conditions, la société Compagnie générale des eaux est fondée à demander à être garantie par la société Nardelli-Séribat de la condamnation prononcée à son encontre ; En ce qui concerne les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu du partage de responsabilité opéré, de laisser à la charge solidaire de la commune de Nice, de la société Compagnie générale des eaux et de la société Nardelli-Séribat, la somme de 282,03 euros (1850 francs) correspondant à la moitié des frais d'expertise liquidés par ordonnance du président du Tribunal du 3 octobre 1997 ; que le jugement devra être réformé sur ce point ; En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Nardelli-Séribat à verser à Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la somme de 1.000 euros, et de rejeter les conclusions des autres parties de l'instance tendant au remboursement de leurs frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La commune de Nice, la société Compagnie générale des eaux et la société Nardelli-Séribat sont condamnées solidairement à verser à Mme X la somme 3.450 euros (trois mille quatre cent cinquante euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis. Article 2 : La commune de Nice, la société Compagnie générale des eaux et la société Nardelli-Séribat sont condamnées solidairement à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 3.800 euros (trois mille huit cents euros) , en remboursement des prestations servies à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000. Article 3 : La commune de Nice, la société Compagnie générale des eaux et la société Nardelli-Séribat sont condamnées solidairement à verser à Mme X la somme de 282,03 euros (deux cent quatre vingt deux euros trois centimes) au titre des frais d'expertise. Article 4 : La société Nardelli-Séribat est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est rejeté. Article 6 : La société Nardelli-Seribat garantira la commune de Nice et la société Compagnie générale des eaux de la totalité des condamnations prononcées contre elles par les articles 1, 2 et 3 du présent arrêt. Article 7 : Les conclusions de la ville de Nice, de la société Compagnie générale des eaux et de la société Nardelli-Seribat tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 8 : Le jugement attaqué du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, à la ville de Nice, à la société Compagnie générale des eaux, à la société Nardelli-Seribat, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer . N° 00MA02292 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.