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02MA01551

CETATEXT000007588098 J6XLX2005X03X000000201551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588098.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 02MA01551, inédit au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01551 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 004199, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant à M. X l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59282 du 7 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de Mme Fédi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de la défense interjette appel du jugement, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant d'attribuer à M. X la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 février 1959 : La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé : 1° ... est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion... d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait évadé le 20 mai 1944 de la prison de la Rochelle à l'occasion d'un transport en train, M. X a produit un récit détaillé de cette évasion ainsi que le témoignage concordant de Mme Donet, épouse de son seul compagnon d'évasion, aujourd'hui décédé ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant démontré ses dires nonobstant la circonstance que Mme Donet n'ait pas la qualité de témoin direct ; que l'absence de production de l'ensemble des pièces exigées par l'instruction du 7 mai 1991 relative à l'attribution de la médaille des évadés pour les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 août 1945 et jusqu'au 15 août 1945 pour les théâtres d'opérations d'Extrême-Orient qui ne pouvait légalement ajouter des conditions non prévues par le décret du 7 février 1959, ne saurait être opposée à M. X ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne remplirait pas les autres conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 7 février 1959 pour prétendre à la délivrance de la médaille des évadés au titre de la guerre de 1939-1945 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus du 25 juillet 2000 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 N° 02MA01551

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