CETATEXT000007588099 J6XLX2005X03X000000201559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/80/CETATEXT000007588099.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 mars 2005, 02MA01559, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01559 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2002 sous le n° 02MA01559 présentée pour l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, dont le siège social est Place Sophie Laffitte, Sophia Antipolis, à Valbonne
(06560), par Me Christian Vidal, avocat ; L'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 29 juin 2000 et 6 avril 2001 par lesquelles le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes, autorisant le licenciement de M. X, salarié protégé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a interjeté appel par fax enregistré à la Cour le 2 août 2002 dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 4 juin 2002, de la notification du jugement attaqué et dûment régularisé par la production de la requête originale ; que, dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la légalité des décisions du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que M. Jean-Marc Frustra occupait la fonction d'aide comptable à temps partiel au sein de l'établissement de Sophia Antipolis de l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU depuis 1991 ; qu'à la suite de la réorganisation de ses services, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a estimé nécessaire que les activités exercées par M. Jean-Marc X soient exercées à Limoges et non plus à Sophia Antipolis ; que l'office a donc informé le salarié le 12 juillet 1999 que son poste serait transféré à Limoges à compter du 1er novembre 1999 et lui a demandé son accord sur ce transfert ; que M. X ayant refusé d'accepter le poste qui lui était proposé, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a demandé le 13 décembre 1999 l'autorisation de le licencier, et que le 13 janvier 2000 l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique de M. Jean-Marc X, le ministre a annulé le 29 juin 2000, la décision de l'inspecteur du travail ; que le 9 août 2000 l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a proposé à M. X, une réintégration dans un emploi à Limoges, poste que celui-ci a refusé à nouveau le 8 septembre 2000 ; que 10 novembre 2000 l'office a sollicité à nouveau l'autorisation de licencier son salarié, et que cette autorisation, accordée le 23 janvier 2001, a été annulée par le ministre le 6 avril 2001 ; que l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU interjette appel du jugement en date du 14 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 29 juin 2000 et 6 avril 2001 par lesquelles le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes l'autorisant à procéder au licenciement de M. X ; En ce qui concerne la décision en date du 29 juin 2000 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 janvier 2000, à laquelle l'inspecteur du travail a accordé à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU l'autorisation de licencier M. Jean-Marc X, celui-ci n'avait fait l'objet que d'une proposition de reclassement interne qui comportait une modification substantielle de son contrat de travail dès lors qu'elle impliquait pour le salarié d'exercer son poste à Limoges ; que l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU n'établit pas qu'aucun autre poste n'aurait été disponible pour reclasser M. Jean-Marc X dans l 'établissement de Sophia Antipolis ; qu'enfin aucune proposition de reclassement n'a été formulée à l'extérieur de l'entreprise, le bilan de compétence dont se prévaut l'entreprise n'étant pas suffisant pour permettre de regarder cette obligation comme satisfaite ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'incidence de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le ministre, en l'absence d'offre réelle de reclassement, était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; En ce qui concerne la décision en date du 6 avril 2001 : Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, qu'à la suite de la première décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Marc X les tâches d'aide comptable qu'il effectuait auparavant ont été attribuées en réalité à une autre salariée de l'établissement de Sophia-Antipolis et n'ont pas été transférées ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que le poste du salarié protégé n'a pas été supprimé, et pas davantage transféré ; que dans ces conditions, et nonobstant les autres difficultés économiques invoquées par l'office, c'est à bon droit que le ministre puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que la réalité du motif économique, s'agissant de cette seconde demande d'autorisation, n'était pas établie ; qu'il en résulte que le jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant le recours présenté par l'office contre la décision du 6 avril 2001 doit également être confirmé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, à M. Jean-Marc Fustra et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 02MA01559 2