CETATEXT000007588104 J6XLX2004X12X000000002638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588104.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 00MA02638, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02638 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9802087 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de LA VILLE DE MARSEILLE en date du 29 décembre 1997, qui a refusé le renouvellement de l'autorisation portant occupation du domaine public pour un emplacement situé au n° 40 du boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; ..................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de Mlle Josset, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ... ; que selon l'article 3 de cette même loi, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision en date du 29 décembre 1997, par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé à M. X le renouvellement de son autorisation de stationner un camion pizza du lundi au samedi de 16H à 22h au droit du n° 40, boulevard de Sainte-Marguerite, devait être motivée en application des dispositions susvisées ; qu'en se bornant, dans cette décision, à faire état des nuisances occasionnées par l'activité de M. X, sans autre précision, le maire de LA VILLE DE MARSEILLE n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que LA VILLE DE MARSEILLE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse du 29 décembre 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE MARSEILLE, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 00MA02638 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.