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01MA02139

CETATEXT000007588123 J6XLX2005X02X000000102139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588123.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA02139, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02139 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001, sous le n° 01MA02139, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97765 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions sur le revenu pour 1988 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 5 mars 1987 la SARL Alligator, à raison des résultats de laquelle M. X est imposé, a cédé à la SARL Arte les droits indivis qu'elle détenait sur deux parcelles de terrain et les trois bâtiments supportés par lesdites parcelles ; que cet acte stipulait expressément que la vente n'était conclue que sous condition suspensive du paiement du prix qui était prévu, et a d'ailleurs été acquitté postérieurement à la fin de l'exercice clos le 31 mars 1987 ; que si le requérant soutient que cette condition était non pas suspensive mais résolutoire, il résulte clairement tant des termes de l'acte que des conditions mises à son exécution et selon lesquelles l'entrée en possession du bien en cause ne devait intervenir qu'après paiement du prix, que cette condition était bien suspensive ; que, par suite la date de la cession doit être fixée à celle de sa réalisation, à savoir le 25 mai 1987 ; que, d'ailleurs le fait que les parties aient décidé dans ce dernier acte en date du 25 mai 1987 de donner à cette cession un effet rétroactif ne pouvait avoir d'effet qu'entre elles et était en tout état de cause inopposable à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service, pour ce seul motif a rattaché le produit de cette vente à l'exercice allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 ; Considérant que le régime d'imposition concernant les profits de construction n'étant pas applicable en l'espèce, dès lors qu'aucune opération de construction n'a été accomplie par le contribuable, le contribuable ne saurait utilement s'en prévaloir ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02139 2

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