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01MA00814

CETATEXT000007588127 J6XLX2004X12X000000100814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588127.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01MA00814, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00814 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MSELLATI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le numéro 01MA00814, présentée par Me Msellati pour L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR (OPDHLM DU VAR), dont le siège est situé avenue Pablo Picasso à La Valette-du-Var

(83160); Il demande : 1°/ que la Cour réforme le jugement du 29 décembre 2000, notifié le 5 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice : - l'a condamné, en réparation du préjudice consécutif à la résiliation du marché de construction d'un foyer pour personnes âgées, à payer à la société Entreprise René Castells la somme de 624.291 F répartie par tiers entre lui-même, l'Etat, et la commune de Solliès-Pont ; - a condamné M. X, architecte, et la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG) à le garantir de la somme de 208.097 F laissée à sa charge à concurrence respectivement de 25 % pour le premier et de 5 % pour la seconde ; - a rejeté l'appel en garantie de M. X formé contre la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG) et contre la société SOCOTEC ; - l'a condamné à verser à la société Entreprise René Castells la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ; 2°/ que la Cour condamne solidairement l'Etat et la commune de Solliès-Pont à lui verser la somme de 642.291 F à titre de réparation ainsi que la somme de 10.000 F au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations orales de Me Ramirez substituant Me Msellati pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DU VAR ; les observations de Me Billet-Jaubert pour M. P. Avinent, liquidateur de la société Entreprise René Castells, de Me Ouillon, substituant le cabinet Lourtaut pour la société Etudes et Recherches Géotechniques, de Me Tertian pour la société SOCOTEC, et de Me Le Goff pour la commune de Solliès-Pont, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré l'OPDHLM DU VAR, qui avait passé avec la société Entreprise René Castells un marché n° 905 de construction d'un foyer pour personnes âgées, responsable des préjudices subis par ladite société du fait de la résiliation unilatérale par l'office de ce marché le 23 mai 1995 ; que l'évaluation totale de la réparation de ces préjudices, estimée par le tribunal à 624.291 F, n'est pas contestée devant la Cour ; que se trouve uniquement critiquée, par l'appel principal de l'OPDHLM DU VAR et par les appels incidents des autres parties au litige, la répartition susvisée opérée par le tribunal entre ces parties dans la condamnation indemnisant la société Entreprise René Castells à concurrence de 624.291 F ; qu'est ainsi contestée la répartition par tiers opérée par le tribunal entre l'Etat, la commune de Solliès-Pont et l'office public appelant ; qu'est de même contestée la répartition retenue par le tribunal condamnant M. X, architecte, et la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG) à garantir l'office public appelant de la somme de 208.097 F laissée à sa charge, à concurrence respectivement de 25 % pour le premier et de 5 % pour la seconde ; En ce qui concerne l'appel en garantie de l'OPDHLM DU VAR dirigé contre l'Etat et la commune de Solliès-Pont : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 2 septembre 1991 par laquelle le préfet du Var avertit, notamment en page 7, le maire de Solliès-Pont des risques d'inondations pouvant affecter la zone de la construction en litige, que le préfet avait connaissance desdits risques d'inondations quand il a délivré le 20 août 1993 à l'office public appelant, le permis de construire du foyer pour personnes âgées dont le marché de construction a été résilié ; que, dans ces conditions, en délivrant ledit permis sans émettre de réserves à ce sujet, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre précitée, que la commune avait connaissance dès l'année 1991 des risques d'inondations précités et qu'elle a cependant attendu l'année 1994 pour diligenter une étude à ce sujet, alors qu'elle est responsable de la définition des zones inondables dans ses documents d'urbanisme ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'elle n'a pas prévenu l'office public appelant desdits risques, alors même que le terrain à construire en litige lui appartient et qu'elle a garanti les emprunts nécessaires à la construction du foyer pour personnes âgées dont s'agit ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public appelant, maître de l'ouvrage qui assume les risques inhérents à cette qualité, notamment les risques naturels ou techniques pouvant affecter une construction, devait s'entourer de tous les avis spécialisés nécessaires afin de prévenir ces risques ; que l'office public appelant a décidé seul et librement de renoncer à l'opération de construction du foyer, compte tenu du risque qu'elle présentait pour la sécurité publique, sans que le caractère dirimant de ce risque d'inondations ne soit établi sérieusement devant le juge d'appel ; qu'en se contentant de soutenir que l'adaptation du projet à ce risque aurait été financièrement irréalisable, l'office ne peut être regardé comme contestant sérieusement qu'il pouvait malgré tout adapter audit risque d'inondation le projet dont s'agit ; que, dans ces conditions, l'office public appelant doit être regardé comme ayant également commis une faute de nature à engager sa responsabilité de maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal doit être regardé comme ayant effectué une juste appréciation des responsabilités relatives des trois parties précitées en retenant un partage de responsabilité par tiers entre l'Etat, la commune de Solliès-Pont, et l'office public ; que, par suite, l'office public appelant n'est pas fondé à contester les articles 1 et 2 du jugement attaqué ; que, de même, la commune de Solliès-Pont n'est pas fondée à contester l'article 2 du jugement attaqué ; En ce qui concerne l'appel en garantie de l'OPDHLM DU VAR dirigé contre M. X, architecte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne conteste pas sérieusement le fait qu'il a manqué, en sa qualité de maître d'oeuvre, à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage, eu égard notamment au contenu même de sa note d'intention ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à contester l'article 3 du jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à garantir l'OPDHLM DU VAR de 25 % de la somme de 208.097 F ; En ce qui concerne les appels en garantie de l'OPDHLM DU VAR et de M. X dirigés contre la société Etudes Recherches Géotechniques (ERG) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission confiée à la société Etudes Recherches Géotechniques (ERG) par le maître d'ouvrage avait pour seul objet une étude géotechnique complète du sol et du sous-sol pour déterminer les qualités mécaniques du terrain, afin de permettre le dimensionnement optimal des fondations du projet de construction en litige ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce cocontractant du maître d'ouvrage n'avait pas les compétences techniques nécessaires pour mener une étude hydraulique de surface devant couvrir toutes les données d'un bassin versant de 174 km2 ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que le risque d'inondation de la zone de construction n'a pas pour origine principale d'éventuelles remontées des nappes phréatiques, mais trouve son origine dans d'éventuels débordements des cours d'eau avoisinant ladite zone ; que, dans ces conditions, et en l'absence notamment de toute obligation contractuelle à ce sujet, la société ERG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage, en n'attirant pas son attention sur les risques d'inondations en surface de la zone en litige ; qu'il s'ensuit que la société ERG est fondée à demander que la Cour réforme l'article 3 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à garantir l'OPDHLM DU VAR de 5 % de la somme de 208.097 F ; En ce qui concerne l'appel en garantie de M. X, architecte, dirigé contre la société SOCOTEC, contrôleur technique : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les pièces présentées à la société SOCOTEC, aux fins de les étudier en sa qualité de contrôleur technique, ne faisaient pas état du caractère inondable du terrain à construire en litige, ni même de toute éventualité d'inondation ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir émis d'observations sur le site du choix de l'opération dès lors que ce dernier, bien qu'inondable, est situé en centre ville et entouré d'autres équipements publics ; qu'ainsi les conclusions susvisées de M. X appelant en garantie la société SOCOTEC doivent être écartées par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions de la commune de Solliès-Pont aux fins de compensation : Considérant que par les conclusions susvisées, la commune de Solliès-Pont doit être regardée comme demandant à la Cour de condamner l'OPDHLM DU VAR à lui verser la somme de 406.500 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la dépréciation du terrain lui appartenant, sur lequel devait être construit le foyer-logement dont le projet a été abandonné ; que de telles conclusions, formulées pour la première fois devant le juge d'appel et reposant sur un fondement juridique distinct du fondement du présent litige relatif à la résiliation d'un marché de construction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, la commune ne peut être regardée comme établissant que la résiliation unilatérale en litige du marché n° 905, opérée par l'OPDHLM DU VAR, aurait pour conséquence directe et certaine la perte de valeur alléguée de son terrain à construire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPDHLM DU VAR, la commune de Solliès-Pont et M. X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ERG, de la société SOCOTEC et de la société Entreprise René Castells présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a condamné la société ERG à garantir l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR de la somme de 208.097 F à hauteur de 5%. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société ERG est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, de la commune de Solliès-Pont, et de M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société SOCOTEC et de la société Entreprise René Castells tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise René Castells, à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, à la commune de Solliès-Pont, à M. X, à la société SOCOTEC, à la société ERG, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme, et de la mer. ........................ N° 01MA00814 6

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