CETATEXT000007588137 J6XLX2004X12X000000002660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588137.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 00MA02660, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02660 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Max X, élisant domicile ..., par la SCP Delpeyroux et Associes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9403299 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que s'agissant d'impositions primitives, le moyen présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, tiré de ce que l'administration a pris formellement position sur la base d'imposition afférente à l'année 1991 dans une notification de redressements du 25 septembre 1992 est inopérant ; que, par suite, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ; Sur le principe de l'imposition sur le revenu de M. X en France : Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitation à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. ; Considérant, d'une part, que M. X , résident monégasque de nationalité haïtienne, qui indique s'acquitter d'un impôt sur le revenu à Haïti, n'est pas fondé à se prévaloir du deuxième alinéa des dispositions précitées applicables aux seuls contribuables de nationalité française ; Considérant, d'autre part, que la lettre du 27 avril 1977, émanant de la direction des services fiscaux des Alpes Maritimes et précisant que la taxation forfaitaire ne sera pas appliquée à l'encontre des personnes domiciliées à Monaco ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du code général des impôts, dès lors qu'il s'agit d'un document interne à l'administration, qui n'ayant pas fait de la part de celle-ci l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens desdites dispositions ; Considérant enfin que l'avis d'absence de redressement adressé à M. X le 13 juin 1991 à la suite d'une procédure d'ESFP diligentée par la direction nationale des vérifications de situation fiscale, dépourvu au demeurant de motivation, ne comporte pas de prise de position formelle sur la situation de fait du requérant au regard de l'impôt sur le revenu en France même si sa situation est restée identique, par rapport aux années antérieures ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Centre des impôts de Menton Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du code général des impôts, il appartient au ministre de l'économie et des finances de fixer par arrêté le lieu d'imposition des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 21 septembre 1977 applicable aux impositions contestées et codifiées à l'article 01 de l'annexe IV au code général des impôts a fixé le lieu d'imposition au centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès à Paris ; qu'un arrêté postérieur du 12 septembre 1996 a prévu que les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au Centre des impôts de Menton ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'il serait contesté par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté du 12 septembre 1996 applicable aux résidents monégasques n'est pas au nombre des arrêtés visés par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 dès lors qu'il n'a pas pour objet de régir la compétence d'un service déconcentré de la Direction Générale des impôts et qu'en conséquence, la méconnaissance de la règle de compétence territoriale n'est pas couverte par la validation législative ; que si les dispositions de cet arrêté sont relatives au lieu de dépôt des déclarations des résidents monégasques, la compétence territoriale des agents de la direction générale des impôts pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt ou notifier des redressements découle directement du lieu de dépôt par l'effet des dispositions de l'article II du décret 96-804 du 12 septembre 1996 selon lesquelles les fonctionnaires de la DGI exercent leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ; que, par suite, l'arrêté du 12 septembre 1996 dont s'agit est bien un arrêté régissant la compétence d'un service déconcentré de la DGI au sens des dispositions sus rappelées de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en application du décret 96-805 applicable au seules personnes fiscalement domiciliées à Monaco ; qu'ainsi le vice d'incompétence affectant la procédure de redressement afférente à l'impôt sur le revenu dû par M. X en France a été couvert par l'intervention de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 ; Considérant, en second lieu, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle , ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, comme dans le présent litige relatif à la régularité et au bien-fondé d'une imposition, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il est fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des notifications de redressements : Considérant que si le requérant a été destinataire d'une première notification de redressement le 25 septembre 1992 portant sur les années 1989, 1990 et 1991 qui ne comportait aucune indication sur les termes de comparaison retenus par l'administration pour déterminer la valeur locative des immeubles lui appartenant, il a reçu dans le délai de reprise une nouvelle notification de redressements du 8 décembre 1992 qui contient la désignation des appartements qui ont servi de termes de comparaison pour fixer la valeur locative des deux immeubles dont M. X était propriétaire à Paris et qui indique les motifs et la méthode adoptée par le service pour fixer la valeur locative de sa maison située au Cap d'Ail par voie d'appréciation directe ; que la seconde notification de redressements du 16 septembre 1994 est pareillement motivée ; qu'ainsi M. X a été mis à même de discuter utilement les bases imposables et de faire valoir ses moyens de défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la valeur locative retenue par l'administration en indiquant qu'en ce qui concerne ses appartements parisiens les termes de comparaison ne sont pas adaptés ; Considérant que pour l'appartement situé 56 avenue Foch, le service a retenu deux termes de comparaison constitués par des appartements situés dans la même avenue à partir desquels il a défini une valeur locative moyenne ; que pour tenir compte de la superficie importante de l'appartement de M. X, soit 440 m² et de sa situation au rez de chaussée de l'immeuble l'administration a pratiqué un abattement de 40 % sur la valeur locative moyenne ; que la valeur locative de l'appartement situé 64 rue Spontini a été fixée par référence à la valeur locative moyenne issue de trois termes de comparaison, dont deux situés dans la même rue ; que M. X n'établit pas que les appartement retenus comme termes de comparaison ne seraient pas comparables à ses immeubles ; qu'enfin, il ne porte aucune contestation sur la fixation de la valeur locative de sa maison du Cap d'Ail par voie d'appréciation directe ; Considérant, en second lieu, que tant que n'est pas expiré le délai de répétition, et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions de l'article 51 du livre des procédures fiscales, le service demeure en droit de revenir sur les évaluations qu'il a faites des bases d'imposition, sans que la première évaluation de ses bases puisse être considérée comme une prise de position formelle sur la situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de la base taxable pour l'année 1991 à la somme de 900.000 F dans la notification de redressements du 25 septembre 1992 valait prise de position formelle de l'administration et à s'en prévaloir pour soutenir que cette base ne pouvait être fixée dans la seconde notification de redressements du 8 décembre 1992 à la somme de 1.158.728 F Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°00MA02660 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.