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00MA02731

CETATEXT000007588139 J6XLX2004X12X000000002731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588139.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA02731, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02731 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN COURTIGNON M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS, représentée par son président en exercice, par Me X..., et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-5487/00-77 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au département des Alpes-Maritimes un permis de construire en vue de réaliser un gymnase au collège Les Vallergues de Cannes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour le Conseil Général Des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS relève appel du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire au département des Alpes-Maritimes en vue de réaliser un gymnase au collège Les Vallergues de Cannes ; Considérant que la Cour, tant qu'aucun arrêt n'a été rendu par elle sur une affaire dont elle est saisie, peut décider qu'une affaire doit être radiée du rôle où elle avait été inscrite et que l'instruction soit rouverte, si cette procédure lui paraît nécessaire ; qu'en conséquence, rien ne fait obstacle à ce que la Cour, après que l'affaire ait été plaidée une première fois à l'audience du 21 octobre 2004, informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et inscrive l'affaire à une audience ultérieure ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS a pour objet aux termes de l'article 1er de ses statuts de porter à la connaissance des habitants de ces quartiers les réalisations envisagées, de collaborer avec l'administration pour l'élaboration de certains programmes, (d') organiser des concertations et débats pour faire connaître les souhaits des habitants de ces quartiers ; qu'un objet social aussi général et qui ne vise pas précisément la défense du site ni des préoccupations d'urbanisme ne peut conférer à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au département des Alpes-Maritimes un permis de construire en vue de réaliser un gymnase au collège Les Vallergues de Cannes ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES ET PETIT JUAS n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite association n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des frais de même nature ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-LOUIS, VALLERGUES et PETIT JUAS, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02731 2

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