CETATEXT000007588141 J6XLX2004X12X000000002802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588141.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA02802, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02802 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BALIQUE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2000, sous le n° 00MA2802, présentée pour la commune de VOLX, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune de VOLX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-5714/97-2618, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1996, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de VOLX ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de VOLX interjette appel du jugement, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes n° 96-5714 et n° 97-2618 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1996, par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de VOLX ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par la commune de VOLX contre l'arrêté, en date du 19 août 1996, qui entre dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme susmentionné, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 14 octobre 1996 ; que l'appelante ne justifie pas avoir informé l'auteur de la décision attaquée de l'existence de son recours dans les quinze jours qui ont suivi ; que la circonstance que le préfet des Alpes de Haute Provence ait reçu le 24 octobre 1996 copie de cette demande par l'intermédiaire du greffe du Tribunal administratif de Marseille ne saurait valoir notification au sens dudit article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de VOLX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n° 96-5714 pour irrecevabilité ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols prescrite par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L.123-7-1 du même code est approuvée par un arrêté du préfet qui fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R.123-35-1 et à l'article R.123-14 ; qu'aux termes de l'article R.123-14 : Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture. Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.123-35-1 : L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'aucune de ces dispositions n'imposait l'affichage de l'arrêté litigieux en mairie ; qu'ainsi la commune de VOLX, qui ne conteste pas que toutes les mesures de publicité prescrites par les dispositions précitées ont été accomplies, plus de deux mois avant qu'elle n'ait introduit sa requête, n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'affichage en mairie de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence, en date du 19 août 1996, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de VOLX, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté n'aurait pas commencé à courir ; que, par suite, la demande n° 97-2618 était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, la commune de VOLX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n° 97-2618 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de VOLX doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de VOLX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VOLX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02802 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.