CETATEXT000007588143 J6XLX2004X12X000000100158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588143.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 décembre 2004, 01MA00158, inédit au recueil Lebon 2004-12-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00158 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MONCHOT M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la télécopie reçue le 22 janvier 2001et la requête enregistrée le 26 janvier 2001 présentée pour Mme Valérie X, élisant domicile ..., par Me Monchot ; Mme Valérie X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphael en mai 1975 ; - de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphael à lui verser la somme de 1.000.000 de francs avec intérêts à compter du 8 juin 1995, et en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice ; .............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004, - le rapport de M. Darrieutort, président ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Valérie X, née CORBETTO, a été victime de graves brûlures en mai 1975, à l'âge de 9 ans ; qu'elle soutient que lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël du 5 au 17 mai 1975 elle n'a pas reçu les soins que nécessitait son état et demande réparation des conséquences de cette faute ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en retenant l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières prévues par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Considérant que, s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion de dommages causés aux personnes, la prescription quadriennale court à compter de la date de consolidation des blessures ; que, pour estimer que celles des séquelles qui pouvaient être à l'origine d'une incapacité permanente partielle devaient être regardées comme consolidées au plus tard le 31 décembre 1986, le tribunal ne s'est fondé, en l'absence de toute expertise médicale ni de tout autre document permettant de s'en dispenser, sur aucun élément médical déterminant ; Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau dans le dossier d'appel, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Valérie X, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1) de décrire l'état de la patiente et de fixer la date de la consolidation de son état à la suite des soins reçus au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël en mai 1975 ; 2) au cas où cette date serait postérieure au 31 décembre 1990, de dire si lesdits soins étaient adaptés à son état, et de déterminer la durée de l'incapacité totale partielle, d'évaluer le taux d'incapacité permanente, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément et tous autres préjudices qui résulteraient des fautes éventuellement commises. Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Valérie X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme Valérie X. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Copie en sera adressée à Me Monchot, à Me Le Prado, au préfet du Var et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 01MA00158 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.