← France

01MA01841

CETATEXT000007588147 J6XLX2005X01X000000101841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588147.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 01MA01841, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01841 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01841, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000993 du 1er juin 2001 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui communiquer divers documents administratifs ayant fait l'objet d'un avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 11 mai 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs et à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ... La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. / La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. / Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus ; Considérant que par une demande enregistrée le 17 avril 2000, M. X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus du préfet de la Haute-Corse de lui communiquer seize documents ou groupes de documents administratifs ; que le préfet ayant fait connaître que M. X avait été invité à consulter sur place les documents volumineux dont il demandait communication, et qu'il pourrait en faire des copies à ses frais, la commission a déclaré sans objet la demande de M. X par avis du 11 mai 2000 communiqué par lettre du 30 mai 2000 ; que M. X, faisant valoir que seuls quatre documents sur les seize demandés lui avaient été présentés pour consultation à la préfecture, a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler le refus du préfet de la Haute-Corse de lui communiquer douze documents administratifs ; que le tribunal administratif, estimant que M. X devait procéder à une nouvelle saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable la demande de M. X ; Considérant que, dès lors que M. X avait, conformément aux dispositions précitées, régulièrement présenté une demande d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs, portant notamment sur les douze documents en litige, il était recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les suites données à sa demande par la commission, à déférer au tribunal administratif le refus du préfet de lui communiquer lesdits documents ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer l'affaire, et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Considérant que les seize documents ou groupes de documents mentionnés par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 mai 2000 communiqué par lettre en date du 30 mai 2000 présentent le caractère de documents administratifs communicables en vertu de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que l'administration ne conteste pas que ces documents, à l'exception de ceux qui sont mentionnés par l'avis sous les numéros 1, 5, 14 et 16, n'ont pas été communiqués à M. X et n'indique pas les raisons qui feraient obstacle à leur communication ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le refus du préfet de la Haute-Corse de communiquer lesdits documents ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 000993 du 1er juin 2001 et le refus du préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. X les documents mentionnés dans les motifs de la présente décision sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 01MA01841 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.