CETATEXT000007588150 J6XLX2005X01X000000101847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588150.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01MA01847, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01847 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2001, présentés par la commune de PERTUIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001 ; La commune de PERTUIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-455 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 12 octobre 2000 par lequel le maire de PERTUIS a accordé un permis de construire à la société REYBON ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 14 juin 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 12 octobre 2000 par lequel le maire de Pertuis a accordé un permis de construire à la société REYBON ; que la commune de Pertuis relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2000 susvisé : Considérant que, pour annuler le permis de construire du 12 octobre 2000, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les deux moyens invoqués par le préfet de Vaucluse et tirés de la violation d'une part, de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pertuis, et d'autre part, de l'article NC l4 du même règlement ; Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de Pertuis approuvé le 18 décembre 1985 dispose en ce qui concerne la zone NC : caractère de la zone : cette zone comprend tous les terrains dont le plan d'occupation des sols s'attache à maintenir le potentiel productif en matière d'activités agricoles, même si celles-ci sont présentement plus ou moins intenses dans certains secteurs. Il importe donc d'être parfaitement clair en n'autorisant que des occupations du sol en rapport direct avec l'agriculture et, du même coup, de ne pas apporter de restrictions au développement de celle-ci. Etant bien entendu que la protection des activités agricoles commence par la lutte contre le mitage. A l'inverse, le secteur NCa délimite précisément les noyaux constitués par des anciennes fermes plus ou moins abandonnées d'une surface de plancher actuelle de 50 m2 au minimum, et dont la restauration et/ou l'extension participent à la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural existant, quel que soit le statut de son occupant ; mais à condition que les caractéristiques des accès correspondent à leur destination sans que la commune n'ait à intervenir ; que l'article NC 1 de ce règlement prévoit 3 - peuvent être autorisées dans le secteur NCa les restaurations et extensions du bâti existant, repérable sur les feuilles cadastrales de 1937 sous réserve que les règles 3 à 15 énoncées ci-dessous soient observées. ; Considérant que si le préfet de Vaucluse soutient que le projet autorisé, qui consiste à édifier une maison d'habitation en s'appuyant sur les murs subsistants d'une ancienne ferme, constitue une reconstruction, et non une simple restauration ou extension du bâti existant seule permise par le règlement du plan d'occupation des sols dans les parcelles classées en secteur NCa, il ressort des dispositions précitées que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu permettre, dans l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural, la restauration des anciennes fermes existant sur les feuilles cadastrales de 1937, quel que soit leur état ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le permis de construire délivré le 12 octobre 2000 par le maire de Pertuis à la société REYBON méconnaissait les dispositions de l'article NC1 précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols : Dans l'ensemble de la zone, les constructions, restaurations et extensions éventuelles successives à usage d'habitation ne devront pas aboutir à un résultat excédant 200 m² de surface de plancher développé hors oeuvre nette. On admettra toutefois la restauration totale du bâti existant d'origine même lorsque celle-ci dépassera la limite fixée ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'origine a une surface hors oeuvre nette de 196,30 m² et qu'une surface supplémentaire de 34, 20 m² est créée à l'occasion du projet au rez-de-chaussée, portant la surface hors oeuvre nette totale de la construction à 230, 50 m², soit au delà du seuil fixé par les dispositions de l'article NC 14 précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, cette violation du règlement du plan d'occupation des sols est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré par le maire de Pertuis à la société REYBON ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Pertuis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 12 octobre 2000 par le maire de Pertuis à la société REYBON ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pertuis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pertuis, au préfet de Vaucluse, à la société REYBON et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01847 3 dd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.