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04MA01026

CETATEXT000007588158 J6XLX2004X12X000000401026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588158.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 04MA01026, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01026 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée par X... Jeanine X-Y, élisant domicile ... ; Mme X-Y demande à la Cour : - de statuer afin d'interpréter l'arrêt du 5 février 2004, dossier n° 99MA02341 par lequel la Cour administrative de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Salon de Provence ; Elle demande, d'une part, la signification du coefficient d'entretien ramené unilatéralement par l'administration de 1,2 à 1,1, et, d'autre part, si une décision de droit privé peut être soumise à une décision administrative ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la requête de Mme X-Y devait être regardée comme une demande en révision de l'arrêt de la Cour administrative de Marseille en date du 15 mars 2004, cette voie de recours n'est pas ouverte devant la Cour administrative d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'une telle demande ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant que Mme X-Y demandait à la Cour administrative de Marseille la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Salon de Provence ; que dès lors, la circonstance que l'administration a spontanément ramené le coefficient d'entretien de l'article 324 Q de l'annexe II au code général des impôts afférent à la partie à usage d'habitation de 1,2 à 1,1 par une décision en date du 22 décembre 1997, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1998, est étrangère à la chose jugée par la Cour et ne révèle aucune obscurité, ni ambiguïté de l'arrêt en cause ; que les autres moyens de la requête de Mme X-Y doivent être regardée comme contestant le bien fondé de l'arrêt de la Cour ; qu'ils ne sont dès lors pas davantage recevables dès lors qu'ils ne révèlent ni obscurité ni ambiguïté dudit arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X-Y est irrecevable et ne peut être que rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X-Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jeanine X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA01026 2

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