CETATEXT000007588166 J6XLX2005X01X000000002337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588166.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA02337, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02337 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU REY M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 2000, présentée par Me Rey, avocat, pour M. Octave X, élisant domicile ... ; Il demande que la Cour : 1°)annule le jugement en date du 30 juin 2000, notifié le 2 août 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une amende de 10.000 F pour contravention de grande voirie, et l'a condamné à remettre en état la berge du Petit Rhône située au droit de la darse de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Fourques ; 2°)condamne l'établissement public Voies Navigables de France à lui verser la somme de 8.000 F au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Monsieur X a bénéficié, le 26 septembre 1991, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'une durée de 15 ans, délivrée par le préfet du Gard, lui permettant de pratiquer une ouverture de 20 mètres maximum dans la berge de la rive droite du Petit Rhône au point kilométrique 279, 900, en vue d'accéder à une darse construite sur son terrain sis sur la commune de Fourques, destinée à recevoir une seule péniche à usage d'habitation ; Sur l'action répressive : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiées de droit (...) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) , et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : sont amnistiées en raison de leur nature ... les contraventions de grande voirie ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas acquitté, avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, le montant de l'amende à laquelle il a été condamné par le jugement attaqué ; que les dispositions précitées de la loi d'amnistie font désormais obstacle à l'exécution de cette condamnation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à ladite amende sont devenues sans objet ; Sur l'action domaniale : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 124 de la loi de finances susvisée, la gestion des fleuves et cours d'eau du domaine public fluvial de l'Etat est confiée à l'établissement public Voies Navigables de France ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991, pris en application de cet article, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public fluvial confiés à l'établissement Voies Navigables de France ; que cet arrêté interministériel fixant la liste des cours d'eau et canaux confiés à Voies Navigables de France n'a été pris que le 24 janvier 1992 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public susmentionnée, qui lui été délivrée le 26 septembre 1991 par le préfet du Gard au nom de l'Etat, l'aurait été par une autorité incompétente à cette date ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cette autorisation a été abrogée par une décision de l'établissement Voies Navigables de France réputée intervenue le jour de sa signification par voie d'huissier, soit le 18 juin 1998 ; qu'à cette date, le transfert de compétence précité dans la gestion des cours d'eau et canaux était entré en vigueur, après publication le 18 février 1992 de l'arrêté interministériel précité du 24 janvier 1992 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'abrogation de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public, par décision de l'établissement Voies Navigables de France en date du 18 juin 1998, aurait été décidée par une autorité incompétente à cette date ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le tribunal n'aurait pu se fonder sur les dispositions des articles 25 et 26 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre vise uniquement la violation des articles 28 et 29 dudit code, lesquels se trouvent à nouveau mentionnés dans la citation à comparaître devant le tribunal ; que le tribunal administratif a toutefois l'obligation d'examiner les faits constitutifs de contraventions de grande voirie dont il est saisi, au regard des textes qui les régissent et non des seuls textes éventuellement mentionnés par le procès-verbal qui a été dressé ou par la citation à comparaître qui a été délivrée au prévenu ; que le tribunal pouvait ainsi légalement qualifier les faits litigieux de contravention de grande voirie par référence aux articles 25 et 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure substitués aux articles 28 et 29 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 10.000 F à 80.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a contesté le montant de la redevance d'occupation prévue par l'article 8 de son autorisation du 26 septembre 1991, a sollicité l'abrogation de ladite autorisation par un courrier du 17 décembre 1997, reçu par l'établissement Voies Navigables de France le 13 janvier 1998 ; que cette abrogation a été prononcée le 18 juin 1998 par l'établissement Voies Navigables de France ; qu'aucun autre acte autorisant la coupure de la berge réalisée n'a été ensuite établi, alors même que l'établissement Voies Navigables de France avait présenté à l'intéressé un nouveau projet de convention d'occupation du domaine public réduisant le montant de sa redevance ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne disposait plus, à compter du 19 juin 1998, d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui permettant d'accéder à sa darse par la coupure de berge qu'il a réalisée ; que ces faits ont été constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 octobre 1999 et ont été indiqués à l'intéressé dans la citation à comparaître qui lui a été adressée 3 novembre 1999 ; que le requérant ne peut être regardé comme contestant sérieusement l'existence matérielle de ces faits en se contentant de soutenir, sans l'établir, que cette coupure se situerait à 800 mètres en amont de son terrain et qu'il n'en serait pas l'auteur ; qu'il résulte de l'instruction que, tant à la date dudit procès-verbal du 11 octobre 1999 qu'à celle du jugement attaqué, l'intéressé n'avait pas réalisé de travaux de remise en état de la coupure qu'il a opérée dans la berge du Petit Rhône et avait ainsi toujours accès à sa darse ; que ces faits sont constitutifs d'une infraction réprimée par les dispositions de l'article 25 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Considérant, en quatrième lieu, que si la présence d'une épave a été reprochée à M. X, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de la procédure de contravention engagée et sur le bien-fondé des condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les faits juridiquement reprochés à l'intéressé, mentionnés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie et la citation à comparaître, et sur lesquels se fonde le présent arrêt, résident dans le défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à compter du 19 juin 1998, date d'effet de l'abrogation de l'autorisation du 26 septembre 1991 ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen soulevé par l'appelant et tiré du détournement de pouvoir, à le supposer opérant en matière d'action domaniale, n'est en tout état de cause appuyé d'aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur en écartant ce moyen comme non établi ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Octave X tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué. Article 2 : Le surplus de la requête de M. Octave X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Octave X, à l'établissement Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ............................... N° 00MA02337 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.