CETATEXT000007588167 J6XLX2005X01X000000002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588167.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 janvier 2005, 00MA02355, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02355 Avant dire-droit 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS LABORDE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02355, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Laborde ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9504433 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Duvaux pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 août 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 494.325 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1988 et à concurrence de 103.515 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification en date du 10 janvier 1991 produit au dossier comporte la mention reçu ce jour en main propre avec la Charte et la signature de Mme X ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été destinataires de cet avis et de la Charte du contribuable vérifié manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.49 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...), l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance des contribuables même en l'absence de redressement. ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 9 décembre 2001 a été adressée par lettre recommandée aux contribuables à Menton et présentée le 11 décembre à l'adresse communiquée par Mme X à la vérificatrice dans un courrier du 27 août 1991 ; que si Mme X a ensuite prévenu la vérificatrice de son départ en Libye par lettre du 3 décembre 1991, cette lettre a été postée en recommandée de Libye sans qu'il soit établi qu'elle serait parvenue à l'administration avant l'envoi de la notification de redressement ; en conséquence, la notification de redressements a régulièrement été effectuée à la dernière adresse des contribuables connue du service ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; que dans leur rédaction applicable au litige, ces dispositions n'exigent pas de l'administration, lorsqu'elle a accepté de diminuer les redressements postérieurement à la notification de redressements en raison des justificatifs produits par le contribuable, qu'elle avertisse ce dernier par écrit de son acceptation et de la modification des bases ; qu'en conséquence et dès lors que la notification de redressements du 9 décembre 2001 avertit les contribuables des conséquences financières des redressements conformément aux exigences posées par l'article L.48 précité, les circonstances que la lettre du 13 novembre 1992 informant M. et Mme X de la diminution des bases n'a pas été envoyée à la bonne adresse, qu'elle ne précisait pas le montant des droits et des pénalités et qu'elle ne comportait pas le cachet du service expéditeur ne sont pas de nature à entacher la procédure d'irrégularités ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France de M. et Mme X : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que le critère du séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l'hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1988 et 1989, Mme X résidait en France avec les enfants du couple, à Menton, jusqu'en septembre 1988 dans un appartement appartenant aux époux, puis à Paris, successivement dans deux appartements loués par eux ; que les enfants étaient scolarisés en France tandis qu'elle-même était gérante de la SARL Société Commerciale de Cosmétique et de Parfum dont le siège social est à Paris, sans que le caractère fictif de cette fonction soit établi ; qu'ainsi, même si M. X indique qu'il vit depuis trente ans en Libye où il a réalisé toute sa carrière professionnelle et que sa femme et ses enfants y ont également vécu, M. et Mme X doivent être considérés comme ayant eu au cours des années en litige leur domicile fiscal en France, quelle que soit par ailleurs la durée des séjours de M. X dans ce pays au cours des années en litige ; Considérant, d'autre part, que les requérants invoquent sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative 5-B -1121 selon laquelle :
- la notion de chef de famille ayant été supprimée du code général des impôts (...), les époux sont placés sur un pied de stricte égalité. Ils sont soumis à l'imposition commune en France, quelque soit leur nationalité, lorsque l'un ou l'autre : - a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ; - ou exerce en France une activité professionnelle (...) ; - ou possède en France le centre de ses intérêts économiques.
- Si l'un des époux ne répond pas à ces critères, l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur : - l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ; - les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationale) (...) ; Considérant que pour les motifs ci-dessus analysés, même s'il vit principalement en Libye, M. X doit être regardé comme ayant son foyer en France ; qu'il répond dès lors à l'un des critères prévus par le 2° de la doctrine invoquée et ne peut donc se prévaloir du 3° pour demander la décharge des redressements correspondant à des revenus d'origine professionnelle ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant en premier lieu, que les requérants n'apportent aucun élément pour justifier de l'origine des sommes de deux fois 150.000 F, de 67.575 F et de 5.000 F créditées sur le compte CCF de M. X les 8 juillet, 29 septembre, 28 décembre 1988 et le 29 mai 1989 ; que les redressements consécutifs ne peuvent donc qu'être maintenus ; Considérant en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les sommes de 1.010.000 F et de 277.200 F créditées sur le compte CCF de M. X les 2 avril et 15 mai 1988, les requérants ont produit le 14 décembre 2004 un certain nombre de pièces justificatives qui n'avaient pas été jusque là communiquées à l'administration ; que dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'administration de présenter ses observations sur ces pièces dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en outre et en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties sont invitées dans le même délai à présenter leurs observations sur un moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour et tiré de l'erreur commise dans le rattachement catégoriel des revenus correspondant le cas échéant à ces sommes ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le dégrèvement total des pénalités de mauvaise foi ; qu'aucun litige ne subsiste à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 494.325 F (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt-cinq francs), soit 75.359,36 euros (soixante-quinze mille trois cent cinquante-neuf euros et trente-six centimes) et de 103.515 F (cent trois mille cinq cent quinze francs), soit 15.780,76 euros (quinze mille sept cent quatre-vingt euros et soixante-seize centimes) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1988 en 1989 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction, aux fins d'une part, de permettre à l'administration, dans un délai de deux mois, de présenter ses observations sur les pièces communiquées par M. et Mme X le 14 décembre 2004 relatives à l'origine des sommes de 1.010.000 F (un million dix mille francs), soit 153.973,51 euros (cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes) et de 277.200 F (un million dix mille francs), soit 153.973,51 euros (cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes) sur le compte CCF de M. X, d'autre part pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour et tiré de l'erreur commise dans le rattachement catégoriel des revenus correspondant le cas échéant à ces sommes. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux sommes de 1.010.000 F (un million dix mille francs), soit 153.973,51 euros (cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes) et de 277.200 F (un million dix mille francs), soit 153.973,51 euros (cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes) concernées par le supplément d'instruction ordonné ci-dessus à l'article
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 00MA02355 2