CETATEXT000007588172 J6XLX2005X05X000000101953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01MA01953, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01953 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001, présentée pour Mme Florence X, demeurant ... Mme Sandrine X, demeurant ... et M. Gaëtan X, demeurant ..., élisant domicile en France chez Me Msellati, avocat ; Mme Florence X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4754 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X, leur père décédé, et qu'ils ont reprise, dirigée contre la décision en date du 20 septembre 2000 par laquelle le maire de Montauroux ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une antenne téléphonique déclarés par la société Bouygues Télécom ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner solidairement la commune de Montauroux et la société Bouygues Télécom à leur verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005, - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me Aiache-Tirat ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 10 mai 2001 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X et reprise par ses héritiers, Mme Florence X, Mme Sandrine X et M. Gaëtan X, dirigée contre la décision en date du 20 septembre 2000 par laquelle le maire de Montauroux ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par la société Bouygues Télécom en vue de l'implantation d'une antenne téléphonique ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les consorts X font grief au magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice d'avoir retenu que la société Bouygues Télécom justifiait à la date de la décision de non-opposition à travaux d'une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières, alors que le bail était régi par des règles de droit privé ; que cette appréciation, qui porte sur le fond de l'affaire, ne saurait, en tout état de cause, vicier la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. - La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer ; Considérant que la parcelle cadastrée section A n° 838, d'une contenance de 2000 m², située au quartier Vilaron, et sur laquelle doit être implanté l'ouvrage projeté, a été acquise par la commune de Montauroux de M. X à la suite d'une acte établi devant notaire le 22 mai 1992 ; que, si ultérieurement un bassin d'alimentation en eau potable, nécessaire aux habitants de la commune, a été réalisé sur une partie de cette parcelle, il n'est pas pour autant établi que l'autre partie de la parcelle ait été incluse dans le domaine public communal ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal de Montauroux a autorisé le maire, par délibération en date du 24 mars 2000, à signer avec la société Bouygues Télécom un bail d'occupation d'emplacement pour une durée de 9 ans renouvelable en vertu de l'article 7 des dispositions particulières ; que cette convention de bail, qui ne saurait être regardée comme un bail commercial et qui a été transmise le 17 août 2000 au préfet du Var dans le cadre du contrôle de légalité, constitue un titre d'occupation suffisant habilitant la société Bouygues Télécom à déposer la déclaration de travaux en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a estimé que ladite société était habilitée à déposer une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue d'implanter un pylône radio-électrique sur le terrain cadastré section A n° 838, appartenant à la commune de Montauroux ; Considérant, d'autre part, que les consorts X soutiennent que la décision de non-opposition à travaux en date du 20 septembre 2000 méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce que l'édification d'un pylône émettant et recevant des ondes électromagnétiques est de nature à compromettre la santé publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les stations de radiofréquences que les opérateurs installent pour développer leur réseau de radiotéléphonie émettent des ondes électromagnétiques d'une puissance inférieure aux seuils définis, sur la base de travaux d'experts, par une recommandation européenne 1999/519/CE du conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 ; qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'apparaît pas que les installations de téléphonie mobile auraient des effets dangereux pour la santé publique et que dans la limite de ces seuils, aucune des études réalisées ne met en évidence l'existence de dangers avérés pour l'organisme humain ; que si les études réalisées formulent des conseils de prudence en ce qui concerne les effets thermiques susceptibles d'être provoqués par les champs électromagnétiques émis par les téléphones portables, elles écartent tout risque de cette nature pour les populations situées dans le faisceau des antennes des stations de radiofréquences ; qu'en outre, il ressort d'une simulation du champ électromagnétique sur le site de Vilaron à Montauroux, réalisée à partir d'une station existante ayant les mêmes caractéristiques, qu'au sol et au niveau des habitations avoisinantes, à une distance de 50 mètres, de 110 mètres ou de 200 mètres les volumes de champs électromagnétiques sont conformes aux seuils fixés par la recommandation européenne du 12 juillet 1999 ; que, par suite, le maire de Montauroux a pu, sans méconnaître les risques pour la santé publique, ne pas s'opposer à la réalisation des travaux déclarés par la société Bouygues Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formulée par leur père et qu'ils avaient reprise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montauroux et la société Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à payer à la commune de Montauroux, d'une part, et à la société Bouygues Télécom, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X verseront à la commune de Montauroux, d'une part, et à la société Bouygues Télécom, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X, à Mme Sandrine X, à M. Gaëtan X, à la commune de Montauroux, à la société Bouygues Télécom et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient : N° 01MA01953 2 alr <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.