CETATEXT000007588174 J6XLX2005X05X000000102032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588174.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 01MA02032, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02032 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP CHARLES SIRAT & JEAN-PAUL GILLI M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2001 sous le N° 01MA02032, présentée par la SCP Charles Sirat-Jean-Paul Gilli, avocats pour les sociétés STEREAU et SAUR, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de membres du groupement STEREAU-SAUR, dont le siège est ... à Saint Quentin en Yvelines (78064 Cedex ) ; Les sociétés STEREAU et SAUR demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société OTV, la décision de la commission d'appel d'offres de la VILLE DE MARSEILLE en date du 26 juin 1997 leur attribuant le lot n°1 du marché relatif à l'exploitation de la station d'épuration de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de la société OTV présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner la société OTV à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2001 sous le N° 01MA02095, présentée par Me Y..., avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 mai 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société OTV devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de constater que la société OTV détient de manière illicite le rapport d'analyse des offres établis par les services techniques municipaux ; 4°) de condamner OTV à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La VILLE DE MARSEILLE soutient que, par la décision attaquée devant le tribunal, la commission a justifié son choix par des considérations de nature technique et financière, tout en respectant le secret industriel et commercial protégé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que la Cour devra écarter le rapport d'analyse des offres produit par OTV, que cette société s'est procuré par fraude ; que les moyens résultant de la détention par OTV de ce rapport doivent être également écartés ; qu'en tout état de cause, le moyen relatif à l'identité du représentant de la DDCCRF n'est pas fondé ; que le recours à la procédure d'appel d'offres sur performance était parfaitement justifié ; que le moyen relatif à la définition prétendument exhaustive des besoins de l'administration n'est pas établi et n'est pas fondé ; qu'aucune discrimination n'a été opérée en violation de la directive 92-50 sur les marchés publics de service ; que l'article 299 bis du code des marchés publics n'a pas été méconnu ; que l'offre du groupement STEREAU ET SAUR était conforme au règlement de consultation et n'était pas anormalement basse ; que l'annulation de la décision d'attribution du lot n°2 par le Tribunal administratif n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision concernant le lot n°1 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la Ville de Marseille et de Me X... substituant la SCP Vier et Barthélémy pour la société OTV ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 010MA2032 et 010MA2095 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour un seul arrêt ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'au terme de l'article 303 alinéa 5 du code des marchés publics applicable à la décision litigieuse d'attribution du lot n°1 du marché d'exploitation et d'entretien de la station d'épuration de Marseille : « la commission choisit le candidat retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal » ; Considérant que la décision d'attribution de ce lot par la commission d'appel d'offres est simplement motivée par le « caractère innovant des propositions techniques » et « l'avantage financier présenté » mais ne précise pas en quoi consistent l'innovation technique et l'avantage financier retenus ; que cette motivation est insuffisante et ne peut être complétée par les indications que contiendraient les autres pièces du marché, auxquelles la décision litigieuse ne fait aucune référence ; qu'elle ne peut davantage se justifier par la nécessité de respecter le secret industriel et commercial protégé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, évoquée sans autre précision par la VILLE DE MARSEILLE, ou le risque de contentieux auquel celle-ci prétend qu'elle serait exposée si la commission d'appel d'offres adoptait une motivation plus explicite ; qu'il en résulte que les sociétés STEREAU et SAUR et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour défaut de motivation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les sociétés STEREAU et SAUR et la VILLE DE MARSEILLE, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ; que leurs conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner les sociétés STEREAU et SAUR à verser 1.500 euros à la société OTV sur le fondement de cet article ; DECIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées des sociétés STEREAU et SAUR et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées. Article 2 : Les sociétés STEREAU et SAUR sont condamnées à verser 1.500 euros ( mille cinq cent euros ) à la société OTV en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEREAU, à la société SAUR, à la société OTV, à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre de l'Equipement des transports de l'aménagement du territoire du tourisme. 2 01MA02032-01MA02095
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.