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01MA02116

CETATEXT000007588181 J6XLX2005X05X000000102116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588181.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02116, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02116 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SAVES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2001, sous le n° 01MA02116 présentée pour la S.A ENTREPRISE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE (E.R.T.) dont le siège est ... représentée par son représentant légal ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 974908 en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1997 du préfet de région ensemble celle de cette même autorité prise le 3 octobre 1997 sur recours gracieux et mettant à sa charge une cotisation supplémentaire au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de lui allouer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient : - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre … » ; qu'aux termes de l'article L 950-1 dudit code : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L 900-2. » ; que l'article L 951 du même code précise que : « … les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L 933-3 et L 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L 933-1 … » ; que l'article L 951-2 du code précité précise : « Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre… » ; que l'article L 991-1 du même code ajoute : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L 950-1 … » ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L 991-4 du code du travail : « … Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L 950-2 (article L 951-1 nouveau). A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L 950-1 (article L 951-1 nouveau). Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les versements faits par un employeur à un organisme dispensateur de formation en vertu de conventions conclues avec ce dernier sont, en principe, libératoires de l'obligation de participation à la formation professionnelle continue incombant à l'employeur, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité sont justifiées, dans le cas où l'entreprise ne dispense pas elle-même la formation par l'employeur, par la production, au cours des opérations de contrôle que peuvent effectuer les agents commissionnés par l'autorité administrative ou ultérieurement, de conventions régulières passées à l'époque avec un organisme de formation ; Considérant que dans sa requête, la société E.R.T. n'apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle ont été rédigées les annexes pédagogiques et financières indispensables à la régularité des conventions en cause en application des dispositions précitées de l'article L 991-4 du code du travail ; qu'ainsi, elle ne critique pas la motivation formulée par le jugement attaqué et tirée du fait qu'elle ne pouvait valablement se prévaloir des conventions litigieuses faute d'indication de la nature, de la durée, de l'objet précis, de l'effectif, des dates, coûts et mention des participants ainsi que d'annexes pédagogiques définies dans leur texte même ou dans des documents annexés en temps utile ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société E.R.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la Société E.R.T. les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société ENTREPRISE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE (E.R.T.) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ENTREPRISE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE (E.R.T.) et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA02116 3

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