CETATEXT000007588183 J6XLX2005X05X000000102134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588183.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02134, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02134 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER SINKO M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2001, sous le n° 01MA02134, présentée pour la SARL LA SOUSTA dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me A..., avocat ; la société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9702607 en date du 10 juillet 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il ne lui alloue que 5 000 F au titre du préjudice résultant pour elle de la résiliation irrégulière d'un contrat la liant au centre hospitalier régional de Nice ; 2°) de lui allouer 113 412 F au titre de cette indemnité ; 3°) de lui allouer 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me A... pour la SARL LA SOUSTA ; - les observations de Me Z... substituant le cabinet Paris-Seybald et associés pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, par contrat n° 931-062 en date du 31 mars 1993, le centre hospitalier universitaire de Nice a autorisé M. Christian X... à occuper pour le compte de la société LA SOUSTA un emplacement dans le hall d'entrée de l'hôpital de Cimiez en vue de l'exploitation d'un service de restauration rapide et de l'installation d'un distributeur de boissons ; qu'aux termes des stipulations de l'article 15 de ce contrat : La présente convention est conclue pour une période d'un an renouvelable dans la limite de cinq ans. Chaque partie pourra dénoncer le contrat à chaque date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a, au plus tôt et selon ses dires mêmes, notifié à l'EURL LA SOUSTA son intention de ne pas renouveler le contrat d'occupation du domaine en cause seulement le 3 janvier 1997, alors que ledit contrat venait à échéance le 31 mars de cette année-là ; qu'ainsi cet établissement n'a pas respecté le délai de préavis de 3 mois prévu par les stipulations précitées de l'article 15 du contrat ; que l'irrégularité de cette résiliation constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, par ailleurs qu'en admettant même que le centre hospitalier ait pu régulièrement procéder à une résiliation sans préavis en se plaçant dans le cadre d'une autre procédure, prévue par l'article 17 du contrat, ce fait est sans influence sur l'irrégularité du refus de renouvellement en litige qui est expressément fondé sur l'article 15 du contrat ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à invoquer, par voie incidente, le caractère non fautif de la résiliation ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier, en raison de la réorganisation de son activité avait décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de concession en cause ; qu'ainsi, le seul préjudice indemnisable, comme présentant un lien direct et certain avec la faute ci-avant relevée est celui résultant de l'irrégularité formelle du refus de renouvellement opposé à l'EURL LA SOUSTA ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance de l'indemnité allouée par les premiers juges, dont le montant n'est au demeurant pas critiqué par le centre hospitalier dans son appel incident ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif ne lui a accordé de ce chef que la somme de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société LA SOUSTA comme l'appel incident du centre hospitalier de Nice doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier régional de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à l'EURL LA SOUSTA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL LA SOUSTA est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier régional de Nice est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LA SOUSTA, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 01MA02134 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.