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01MA02279

CETATEXT000007588186 J6XLX2005X05X000000102279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588186.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA02279, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02279 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile préfecture de Guyane, ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête relative au déroulement de l'examen d'aptitude de chef d'établissement de classe III organisé en 1998 par la direction de La Poste des Pyrénées-Orientales ; 2°) d'annuler ledit examen ; ........................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement d'examen du 2 mai 1995 : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, sa requête de première instance n'était pas dirigée contre le résultat d'une épreuve déterminée de l'examen d'aptitude de chef d'établissement de classe III organisé en 1998 par la direction de La Poste des Pyrénées-Orientales mais devait être regardée comme dirigée contre la décision portant résultat de cet examen en tant qu'il n'était pas personnellement déclaré apte aux fonctions en cause ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement d'examen du 2 mai 1995 applicable à l'examen en litige, relatif à l'évaluation du potentiel et des compétences des agents pour exercer des fonctions nouvelles : Le hiérarchique N+2 notifie à l'agent le résultat de cette évaluation. L'agent a la possibilité (..) de former un recours devant la CAP. Le contenu de l'évaluation est ensuite considéré comme définitif. ; Considérant que si M. X admet avoir pris connaissance de la substance des appréciations que le notateur portait sur ses aptitudes au fur et à mesure de l'entretien qui s'est tenu dans le cadre de l'examen contesté, il est constant que le document contenant le résultat de l'évaluation en cause n'a été transmis à M. X qu'après les résultats d'admission de cet examen ; qu'ainsi, M. X a été privé de la faculté d'exercer, avant que le jury ne statue sur son admissibilité, le recours prévu par le règlement d'examen précité ; que dès lors, quelle qu'ait été l'intention réelle de M. X de contester ces appréciations, la décision par laquelle le jury d'examen a déclaré M. X non admissible a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision portant résultat de l'examen en cause en tant qu'il n'était pas personnellement déclaré apte aux fonctions pour lesquelles il postulait ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision portant résultat de l'examen d'aptitude de chef d'établissement de classe III organisé en 1998 par la direction de La Poste des Pyrénées-Orientales en tant que M. X n'était pas déclaré apte à ces fonctions sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie. 01MA02279 2

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