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02MA02175

CETATEXT000007588190 J6XLX2004X11X000000202175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588190.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA02175, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02175 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARCIN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02175, présentée par Me Garcin, avocat, pour M. Habib X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 982347 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1964 alors qu'il était âgé d'un an et qu'il y a résidé sans interruption sous couvert de cartes de résident régulièrement renouvelées, dont la dernière a expiré le 14 janvier 1996 alors qu'il était incarcéré ; que ses parents et ses frères et soeurs, dont certains sont de nationalité française, résident en France et qu'il n'a conservé aucun lien avec le pays dont il a la nationalité ; qu'il est père d'une fille de nationalité française, née en 1992, qui vit avec sa mère, mais à l'entretien de laquelle il participe ; que si M. X s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il n'a subi qu'une seule condamnation à une peine d'emprisonnement de six ans, le refus opposé par le préfet du Var à la demande de titre de séjour dont l'avait saisi l'intéressé après qu'il eut purgé sa peine a, au cas particulier de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui constate que la décision refusant un titre de séjour à M. X a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, implique nécessairement que le préfet du Var délivre à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une telle mesure ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2002 et la décision du préfet du Var en date du 27 avril 1998 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 02MA02175 2 mp

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