CETATEXT000007588198 J6XLX2004X12X000000002840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/81/CETATEXT000007588198.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA02840, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02840 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP TERTIAN BAGNOLI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 21 décembre 2000, présentée pour LA COMMUNE DE LARDIERS , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 2001, par la SCP d'avocats Tertian Bagnoli ; LA COMMUNE DE LARDIERS demande à la cour d'annuler le jugement n° 002841/002843 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 8 septembre 1999 par lequel le maire de LA COMMUNE DE LARDIERS a délivré un permis de construire à la commune ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Levy de la SCP Tertian Bagnoli pour la COMMUNE DE LARDIERS ; - les observations de Me Servant pour Mme Simone X ; et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LARDIERS, représentée par son maire en exercice, a déposé le 12 mai 1999, une demande de permis de construire pour la réalisation de trois logements dans un bâtiment existant, sis sur une parcelle cadastré Section E n° 61, sise dans le Village sur le territoire de ladite commune ; que, par un arrêté en date du 8 septembre 1999, le maire de la COMMUNE DE LARDIERS a délivré ledit permis de construire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en cause sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité du permis de construire en date du 8 septembre 1999 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ..../ 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation des arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords...B. - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
- a)Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
- b)Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c ) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L.421-2. C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté portait sur un bâtiment existant situé aux abords d'un immeuble classé au titre de la législation sur les monuments historiques et n'était pas exempté du recours à un architecte en vertu du septième alinéa de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, bien qu'il soit situé en zone urbaine au plan d'occupation des sols (POS) de la commune, il ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue par le B des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet en cause comportait une modification du volume extérieur du bâtiment ; qu'ainsi, il ne pouvait davantage bénéficier de l'exemption prévue au C des mêmes dispositions ; que, dès lors, les pièces énumérées aux 5°, 6° et 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme devaient être fournies lors du dépôt de la demande de permis de construire en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, deux photographies ainsi qu'un document graphique étaient joints à la demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier et la commune n'établit pas que le document intitulé APS volet paysager , produit en cours d'instance, figurait bien dans la demande de permis de construire qu'elle a déposée alors que ledit document ne comporte aucun cachet du service instructeur démontrant qu'il était joint en annexe du formulaire de la demande de permis de construire ni aucune autre mention attestant de sa présence dans le dossier de demande ; qu'il ressort, en outre, des plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire que ni le plan de situation ni le plan de masse ne mentionnent les points et les angles de vue des photographies que la commune soutient avoir versées au dossier de la demande de permis de construire ; que ces éléments sont de nature à corroborer l'absence des documents photographiques et du document graphique, exigées par les 5° et 6° de l'article R.421-2 du code précité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que la notice visée au 7° ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire ; que l'absence de ces documents, alors que la construction projetée se situe dans le périmètre d'un édifice classé au titre des monuments historiques, ne permettaient d'apprécier ni l'insertion du projet dans son environnement ni son impact visuel ni de même le traitement des accès et des abords ni enfin la situation à l'achèvement des travaux ; que, par suite, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE LARDIERS a méconnu les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE LARDIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, le permis de construire en cause ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LARDIERS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE LARDIERS à payer à Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LARDIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LARDIERS versera à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LARDIERS , à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02840 2 alr