CETATEXT000007588200 J6XLX2004X12X000000002871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588200.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 00MA02871, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02871 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Séraphin X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603039 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'imposition contestée ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, les plus-values réalisées par les sociétés civiles immobilières qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant sont soumises à l'impôt sur les sociétés au nom de la société lorsque celle-ci a la qualité de marchand de biens ; que cette condition n'est pas remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération unique de lotissement, quel que soit le nombre de lots vendus, à moins que les associés jouant un rôle prépondérant dans la société ou bénéficiant principalement de ses activités aient eux-mêmes la qualité de marchand de biens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. La Vilette a acquis le 25 juillet 1983 un terrain de 13 016 m² sur le territoire de la commune d'Antibes et a procédé à sa division en six lots dont deux ont été vendus au cours de l'année d'imposition litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que cette opération de lotissement a constitué son unique activité ; que, par suite, la S.C.I La Vilette, qui ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu une autorisation de lotir, n'avait pas la qualité de marchand de biens ; que si M. X soutient que lui-même et son associé, chacun détenteur de la moitié du capital social, sont des professionnels de l'immobilier et du bâtiment, il n'apporte aucune précision sur la nature exacte de leurs activités et n'établit pas qu'ils auraient personnellement la qualité de marchand de biens ; qu'ainsi la société La Vilette ne pouvait être imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que M. X invoque en premier lieu la réponse ministérielle SEMPE selon laquelle : s'il s'avère qu'une société civile a bien acquis des terrains en vue de leur vente après lotissement, ses résultats doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu qu'au titre des revenus distribués, ce qui est exclusif d'une imposition au titre des plus-values ; que si le requérant affirme que la S.C.I. la Villette a acquis le terrain dans le seul but de sa revente après lotissement, ces allégations qui ne sont étayées d'aucune précision sont contredites par les statuts de la société qui ne prévoient pas l'achat de terrain en vue de la revente après lotissement et qui excluent même toute opération de nature commerciale ; que si l'acte d'achat prévoit l'assujettissement de l'opération à la TVA immobilière au taux de 18,6 % , cela n'exclut pas que cet assujettissement puisse résulter d'une autre cause ; Considérant que M. X invoque en deuxième lieu la doctrine administrative résultant de l'instruction du 18 juin 1990 8-D-2-90 et la documentation de base 8 D 312 n°9 et 10 du 1er mars 1993 qui précisent que les bénéfices réalisés par une S.C.I. spécialement constituée en vue de procéder à une opération de lotissement présentent dans tous les cas un caractère commercial ; que pour les motifs précédemment invoqués et relatifs à l'objet social de la société, il n'est pas établi que la S.C.I. La Vilette aurait été constituée spécialement pour procéder à l'opération de lotissement ; Considérant en dernier lieu que M. X ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle BAUDOIN BUGNET du 31 mars 1931 relative aux ventes d'immeuble dès lors que l'opération en cause est une opération de lotissement ; Considérant que M. Y n'est donc pas fondé à invoquer la doctrine administrative, tant sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscale que de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 00MA02871 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.