CETATEXT000007588208 J6XLX2004X12X000000100370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588208.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 01MA00370, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00370 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER BARTHELEMY Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 sous le n° 01MA00370 présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Barthelemy, avocat ; M. Mohammed X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, et de la décision en date du 19 juin 1996, rejetant son recours gracieux ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de Me Richer substituant Me Pierchon pour la société Onet Propreté ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohammed X interjette appel du jugement en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, et de la décision en date du 19 juin 1996, rejetant son recours gracieux ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant, en premier lieu, que l'appel enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 était accompagné du jugement du Tribunal administratif de Montpellier attaqué ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée par la société Onet propreté de l'irrégularité de l'appel pour défaut de production du jugement attaqué doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que la décision en date du 25 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique de M. Mohammed X ne s'est pas substituée aux décisions de l'inspecteur du travail ; que dès lors, la société Onet propreté n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir demandé l'annulation de la décision ministérielle, M. Mohammed X ne pourrait demander l'annulation des décisions en date du 21 mai 1996 et 28 juin 1996, de l'inspecteur du travail, décisions qui ont respectivement autorisé l'entreprise à le licencier puis rejeté son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. Mohammed X occupait la fonction de laveur de vitres au sein de la société Onet propreté à Montpellier, qui a pour activité le nettoyage de locaux industriels administratifs et commerciaux ; qu'à la suite de la perte du chantier de l'hôpital de Lapeyronnie à Montpellier, la société lui a proposé, le 1er mars 1996, un avenant à son contrat de travail consistant, sans changement de qualification, à rémunération égale et avec un véhicule de service, à exercer ses fonctions sur plusieurs chantiers de la ville ; que le 2 avril suivant M. Mohammed X a refusé cette proposition ; que la société a alors demandé, le 17 avril 1996 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier l'intéressé en raison du refus d'accepter le poste de reclassement qui lui était proposé ; que par décision en date du 21 mai 1996, l'inspecteur du travail de la 4ème section de Montpellier a autorisé le licenciement de M. Mohammed X ; que, sur recours gracieux de M. X, l'inspecteur du travail a confirmé sa décision le 19 juin 1996 ; Considérant que le refus par un salarié d'accepter une modification non substantielle de son contrat de travail constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de licencier M. Mohammed X, salarié protégé, a été demandée par la société Onet propreté , non pour des raisons économiques, mais en raison du refus opposé par le salarié à la proposition de poste qui lui était faite, d'exercer ses fonctions non plus sur le site de l'hôpital de Lapeyronnie, mais sur plusieurs autres sites de la ville ; qu'un tel refus alors que le nouvel emploi qui lui était proposé comportait des responsabilités et un salaire équivalents, ainsi qu'une voiture de fonction, et que par suite la modification de son contrat de travail n'était pas substantielle, a constitué une faute de nature à justifier son licenciement ; S'agissant de la décision du 21 mai 1996 : Considérant que l'autorisation de licencier M. Mohammed X ayant été demandée par la société pour refus opposé par le salarié d'accepter les propositions de reclassement faites par la société, les dispositions relatives au licenciement économique n'étaient pas applicables ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 21 mai 1996 serait illégale à raison de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 mai 1996 ; S'agissant de la décision du 19 juin 1996 : Considérant que, saisi sur recours hiérarchique de M. X, l'inspecteur du travail a, par décision du 19 juin 1996, confirmé sa décision initiale d'autorisation de licenciement au motif que le salarié avait refusé un reclassement effectif ; que la circonstance que dans la même décision, qui n'a pas procédé à une substitution de motif de la première décision, l'inspecteur du travail a relevé que la lettre de licenciement du 28 mai 1996 fondée sur le motif disciplinaire n'était pas régulière dans la mesure où celui-ci reposait incontestablement sur les dispositions visées à l'article L.321-1 du code du travail demeure, pour peu cohérente que soit cette observation sans incidence sur la légalité de l'autorisation ainsi accordée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la société Onet propreté ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Onet propreté sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, à la société Onet propreté et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA00370 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.