CETATEXT000007588214 J6XLX2004X11X000009901079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588214.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 99MA01079, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01079 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BOUSQUET M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 1999, sous le n° 99MA01079, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Josy-Jean Bousquet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui verser une indemnité de 261.335, 62 F représentant des travaux réalisés à la demande de cette commune que celle-ci se refuse à régler ; 2°/ de condamner la commune de Limoux à lui verser des indemnités d'un montant respectif de 155.642, 01 F et 108.658, 61 F ; 3°/ de condamner la commune de Limoux à lui verser l'indemnité qu'il plaira à la Cour de définir en réparation des préjudices subis et de résistance abusive ; 4°/ de condamner la commune de Limoux à lui verser 5.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à s'acquitter des dépens ; ......................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Alary substituant Me Vinsonneau-Paliès pour la commune de Limoux, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le jugement attaqué n'a pas tenu compte de son mémoire du 4 mars 1996 ; que toutefois ce mémoire, daté du 4 mars 1996 et enregistré le 5 mars 1996 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, est expressément visé et analysé par la minute de ce jugement ; que celui-ci n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce chef ; Considérant, en second lieu, que, par délibération du 7 avril 1992, le conseil municipal de la commune de Limoux a autorisé le maire à ester en justice dans l'affaire opposant la Ville de Limoux à M. X et désigné un avocat pour représenter et défendre les intérêts de la ville ; que M. X n'établit pas que le conseil municipal ait été, à cette occasion, induit en erreur sur l'existence et la nature de l'instance dont appel, introduite le 19 mars 1992 devant le Tribunal administratif, et qu'ainsi le maire de Limoux n'aurait pas été valablement habilité à présenter dans cette instance la défense de la commune ; qu'il en va de même des autres délibérations mises en cause par M. X, en date des 16 septembre 1993 et 12 avril 1994, par lesquelles le conseil municipal a, d'une part, autorisé le maire à régler les honoraires de l'avocat désigné, d'autre part, l'a autorisé à saisir Me Ferran ... pour régler tous problèmes liés au contentieux Ville de Limoux / X Jean ; que ces délibérations, qui ont nécessairement été adoptées après l'introduction des requêtes, et qui ont été transmises en préfecture avant la clôture de l'instruction, doivent donc être regardées, contrairement à ce que soutient M. X, comme ayant régulièrement autorisé le maire à défendre la commune devant le tribunal ; que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'irrégularité à ce titre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui verser les sommes de 155.642, 01 F et 108.658, 61 F : Considérant que M. X, qui se borne à développer devant la Cour, à propos de cette demande, ses arguments de première instance sur le bien-fondé de ses prétentions indemnitaires concernant certaines prestations qu'il aurait fournies à la commune de Limoux, maître d'ouvrage de diverses opérations de travaux publics, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi cette demande est irrecevable ; qu'elle doit, en tout état de cause, être également rejetée sur le fond, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ; En ce qui concerne la demande de condamnation de la commune de Limoux pour résistance abusive : Considérant que cette demande, fondée sur la faute de la commune à ne pas avoir réglé en temps utile les honoraires réclamés au titre des prestations sus-analysées, n'est pas chiffrée et n'est pas non plus assortie de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'elle est de ce fait, irrecevable ; qu'elle doit être, en tout état de cause, également rejetée sur le fond par voie de conséquence du rejet de la demande de paiement de ces prestations ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la réparation de l'atteinte qui aurait été portée à l'exercice de sa profession : Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel et qui ne sont assorties d'aucun moyen de fait ou de droit suffisamment précis pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée, doivent, de ce fait, être rejetées pour irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures de l'appelant au regard des règles de présentation formelle qu'elles doivent respecter, que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Limoux la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Limoux présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Limoux. N° 99MA01079 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.