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00MA02865

CETATEXT000007588216 J6XLX2004X10X000000002865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588216.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00MA02865, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02865 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu, I, sous le n° 00MA02865, la requête enregistrée le 27 décembre 2000 présentée pour Mme Christel X NÉE Y élisant domicile ... ; Mme Christel X NÉE Y demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a déclaré non admise son intervention à l'appui de la demande d'expertise présentée en référé par Mme Samira Y à la suite du décès de son père à l'hôpital de Bastia ; 2') de faire droit à sa demande de première instance ; ............................................................... Vu, II, sous le n° 00MA02866, la requête enregistrée le 27 décembre 2000, présentée par Mme Muriel Y élisant domicile ... ; Mme Muriel Y demande à la Cour : 1'' d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a déclaré non admise son intervention à l'appui de la demande d'expertise présentée en référé par Mme Samira Y à la suite du décès de son père à l'hôpital de Bastia ; 2'''de faire droit à sa demande de première instance ; .............................................. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Guerrive, président assesseur ; - les observations de Me Moreno substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Bastia ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Bastia : Considérant que l'intervention prévue par l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, ne peut avoir d'objet que s'il n'a pas été statué sur la demande principale ; Considérant que, par requête enregistrée le 7 octobre 2000 Mme X NÉE Y et Mme Y ont saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête en intervention à l'appui de la demande d'expertise présentée par leur mère devant le même tribunal ; qu'elles ne contestent pas qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le président du Tribunal administratif de Bastia avait cependant fait droit à cette demande d'expertise par ordonnance du 7 octobre 1999 ; que leur intervention était, dès lors, irrecevable ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a refusé d'admettre leur intervention ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme X NÉE Y et de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christel X NÉE Y, à Mme Muriel Y et au centre hospitalier de Bastia. Copie sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, au préfet de la Haute-Corse et à Me Le Prado. N° 00MA02865, 00MA02866 2

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