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00MA01962

CETATEXT000007588245 J6XLX2004X11X000000001962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588245.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 00MA01962, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01962 Décharge de l'imposition 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PIOZIN Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000, sous le n° 00MA01962, présentée pour M. et Mme Emile X, élisant domicile ...), par Me Piozin, avocat ; M. et Mme Emile X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de les décharger des cotisations litigieuses et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 1992 ; ..................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1991 et 1992 M. X occupait le poste de directeur de la SAM international Motors and managements à Monaco et percevait par ailleurs des revenus des sociétés italiennes, Automobili Lamborghini , et Lamborghini Engineering ; que ses revenus en Italie ont été imposés par voie de retenue à la source ; que, M. et Mme X ont fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire consécutive à un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus en France ; que les contribuables relèvent régulièrement appel du jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et de la contribution sociale généralisée qui leur a été réclamée au titre de l'année 1992 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des redressements de contribution sociale généralisée réclamés au titre de l'année 1992 à M. et Mme X ; qu'en réponse M. et Mme X ont fait valoir que le litige était sur ce point devenu sans objet ; qu'ils doivent donc être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions présentées à ce titre ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure de redressements et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que, de plus, l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication auprès des tiers afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme X, l'administration fiscale leur a adressé une notification de redressements en date du 11 juillet 1994 relative à l'année 1991, remplacée le 31 août 1994 par une seconde notification qui a eu pour objet, notamment d'étendre les redressements à l'année 1992 ; que s'agissant des salaires cette notification indiquait pour l'année 1991 : L'examen de votre dossier fait apparaître que vous avez perçu 713 229 F de salaires en 1991 en tant que directeur de la SAM international Motors and management au lieu de 661 809 F déclarés et pour l'année 1992 : la même anomalie concernant le salaire et le mode d'imposition a été constatée en 1992. Compte tenu des éléments fournis au service le salaire fourni en France sera porté de 667 409 F à 713 277 F (667 908 F + 46 369 F) ; que si cette notification était chiffrée elle ne précisait nullement l'origine et la nature des documents ou renseignements sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour asseoir les redressements ; que s'agissant des redressements issus des revenus d'origine étrangère la notification de redressements mentionnait : ...il n'a pas été tenu compte lors de la première imposition des revenus perçus en Italie, non imposables en France mais servant à déterminer le montant de votre impôt au taux effectif. Ce dernier sera calculé sur une base calculée comme suit... et précisait le détail des calculs ; que pour ce chef redressement également, et alors même que le mode de calcul était exposé par la notification de redressements, l'origine des documents ou informations fondant les redressements sur les revenus étrangers n'étaient pas précisés ; que dans ces conditions M. et Mme X sont fondés à soutenir que la notification de redressements du 31 août 1994 n'est pas suffisamment motivée et qu'ils ont été privés d'une garantie essentielle de la procédure contradictoire de redressements ; qu'ainsi les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Emile X de leurs conclusions relatives à la contribution sociale généralisée réclamée au titre de l'année 1992. Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Emile X décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emile X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 00MA01962 2

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