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02MA01504

CETATEXT000007588253 J6XLX2005X01X000000201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588253.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 02MA01504, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01504 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SERARL CABINET DEGRYSE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu I) la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, sous le n° 02MA01504, présentée pour la société civile immobilière INVECG, dont le siège est 13, rue Maire Aussenac à Sète

(34200), représentée par son mandataire liquidateur, et les mémoires complémentaires en date des 31 octobre 2002 et 8 octobre 2003, par la selarl cabinet Degryse ; la SCI INVECG demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 962567 en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; - de la décharger desdites cotisations supplémentaires ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre, que la procédure de vérification a été irrégulièrement suivie dès lors que l'administration a méconnu l'obligation de débat oral et contradictoire, que les pénalités n'ont pas été motivées, que l'administration a méconnu la règle de la prescription, que c'est à tort que l'administration s'est crue fondée à redresser le bilan d'ouverture du 1er exercice non prescrit, qu'aucun revenu n'a été distribué, qu'aucune créance n'a été abandonnée au profit de l'association Radio Thau Sète Télévision, que la SCI INVECG ne pouvait pas être imposée à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle entre dans les prévisions de l'article 239 ter-I du code général des impôts, que l'inspecteur avait pris position pour ne pas appliquer la procédure de taxation d'office et que le principe de loyauté interdit donc à l'administration de se prévaloir de la possibilité de recourir à la procédure de taxation d'office, que cette taxation d'office a été révélée par les opérations de vérification, que la vérification ne peut pas régulièrement se dérouler le lendemain de la réception de l'avis de vérification, que le vérificateur a méconnu l'obligation de débat oral et contradictoire, que la vérification a dépassé la durée du délai de trois mois, que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, que les pénalités ne sont pas motivées, que la société INVECG relève du régime de l'impôt sur le revenu et non pas de l'impôt sur les sociétés, que la justification de la somme de 1.313.816 francs est donnée par le vérificateur lui-même ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure de vérification est régulière, qu'un débat oral et contradictoire a bien eu lieu, que le contribuable étant en situation de taxation d'office l'irrégularité de la procédure ne saurait vicier le contrôle, qu'aucun contrôle n'a porté sur l'année 1985, que la SCI INVECG était bien en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ainsi qu'en raison de sa méconnaissance des articles L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales, que la SCI INVECG exerçant une activité industrielle et commerciale, c'est à bon droit qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés et qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 239 ter-I, que la somme de 1.131.816 francs inscrite au passif n'est pas justifiée, que la SCI INVECG a bien abandonné des créances auprès de l'association, qu'il n'existe aucun profit sur le trésor, que les pénalités étaient suffisamment motivées, que la Cour devra refuser les paiements des frais irrépétibles et des dépens, que la demande de sursis à exécution devra également être rejetée dans la mesure où la SCI INVECG ne justifie ni de moyens sérieux ni d'un préjudice difficilement réparable ; Vu II) la requête, enregistrée le 22 avril 2003, sous le n° 03MA0761, présentée pour la SCI INVECG, dont le siège est 13, rue Maire Aussenac à Sète
(34200), représentée par son mandataire liquidateur, et le mémoire complémentaire en date du 2 juillet 2003, par la selarl cabinet Degryse ; La SCI INVECG demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 962567 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ; Elle soutient qu'elle a avancé des moyens sérieux d'annulation du jugement et en décharge des impositions ; que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'une radio ne peut pas s'abstenir d'émettre sans encourir la disparition et que la société INVECG met des bureaux à la disposition de l'association Radio Thau Sète Télévision ; Vu les mémoires enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2003 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que l'association n'a que trop tardé à acquitter son impôt, que la procédure de vérification est régulière, qu'un débat oral et contradictoire a bien eu lieu, que le contribuable étant en situation de taxation d'office l'irrégularité de la procédure ne saurait vicier le contrôle, qu'aucun contrôle n'a porté sur l'année 1985, que la SCI INVECG était bien en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ainsi qu'en raison de sa méconnaissance des articles L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales, que la SCI exerçant une activité industrielle et commerciale c'est à bon droit qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés et qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 239 ter-I, que la somme de 1.131.816 francs inscrite au passif n'est pas justifiée, que la SCI INVECG a bien abandonné des créances auprès de l'association, qu'il n'existe aucun profit sur le trésor, que les pénalités étaient suffisamment motivées, que la Cour devra refuser le paiement des frais irrépétibles et des dépens, que la demande de sursis à exécution devra également être rejetée dans la mesure où la SCI INVECG ne justifie ni de moyens sérieux ni d'un préjudice difficilement réparable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01504, 030MA00761 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Sur la requête n° 03MA00761 : Considérant que la Cour, statuant sur les conclusions en décharge, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 962567 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société civile immobilière INVECG deviennent sans objet ; Sur la requête n°02MA01504 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxées d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant que la société civile immobilière INVECG n'a pas déposé ses déclarations de résultats dans le délai légal au titre des années 1986 et 1987 ; que la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité prévu à l'article L.47 précité et la mise en demeure prévue par l'article L.68 du livre des procédures fiscales ont été adressés le même jour à la société est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de déposer les résultats est irrégulière faute d'indication suffisante sur la nature de la déclaration à souscrire dès lors que ladite mise en demeure portait sur les déclarations des bénéfices et résultats des exercices 1986 et 1987 ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur se serait engagé à s'abstenir d'utiliser la procédure de taxation d'office, en tout état de cause, manque en fait ; que dès lors, c'est à bon doit que l'administration a taxé d'office les résultats desdites années ; que la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par les opérations de vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification sont inopérants ; Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 6 juillet 1989 manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du l'article 206 du code général des impôts :
  1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopérative et leur unions (...)
  2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visés aux articles 34 et 35 (...) ; Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI INVECG ait eu pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ; qu'il résulte, par ailleurs, de ladite instruction, et notamment du rapport de vérification qui n'est pas utilement critiqué par la société, que si cette dernière a pu faire bénéficier l'Association Radio Thau Sète Télévision de libéralités, elle a également émis des factures à l'encontre de ladite association ; qu'il s'en suit que la société requérante se livrait à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 206, 239 ter, 34 et 35 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que la somme de 1.313.816 francs devait être soustraite de la base d'imposition de l'exercice clos en 1986 dès lors que cette somme avait été inscrite dans les écritures d'un exercice prescrit et que ladite écriture ne pouvait faire l'objet d'une correction symétrique dans les écritures comptables d'une année non prescrite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société n'a pas présenté de comptabilité pour les exercices antérieurs au 1er janvier 1986 ; que, par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si la société, dans le premier état de ses écritures, contestait le fait que du matériel gratuit ait été mis à la disposition de l'association Radio Thau Sète Télévision au cours des exercices 1986 et 1987, elle fait valoir dans son mémoire en date du 8 octobre 2003 que son activité n'était pas lucrative en invoquant l'existence de libéralités qu'elle aurait consenties à ladite association au titre desdits exercices ; que, ce faisant, elle n'établit pas que c'est à tort que l'administration a réintégré la valeur des amortissements desdits matériels dans ses résultats imposables ; En ce qui concerne l'application de la majoration pour taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L80D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 6 juillet 1989, si elle indiquait les motifs pour lesquels la procédure de taxation était encourue, ne mentionnait pas l'application de la majoration pour taxation d'office prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'en revanche la réponse aux observations du contribuable adressée le 4 septembre 1989 à la société requérante l'informait, s'agissant des pénalités applicables en cas de taxation d'office, qu' il serait fait application de la majoration de 40% ; qu'ainsi, cette motivation était suffisante au sens de l'article L.80D précité ; Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, la SCI INVECG n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI INVECG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Monpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA00761 de la SCI INVECG. Article 2 : La requête n° 02MA01504 de la SCI INVECG est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI INVECG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de l'Hérault, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la selarl cabinet Degryse. N° 02MA01504 03MA00761 2

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