CETATEXT000007588268 J6XLX2005X01X000000401539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588268.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 04MA01539, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01539 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT PUVENEL M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 996790-996791 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux cotisations et droits supplémentaires résultant de la vérification à laquelle il a été soumis ; .................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. X ne concerne que l'application des pénalités de mauvaise foi ; Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi aux redressements concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que l'administration a retenu les pénalités de cette nature au motif, d'une part que M. X avait omis de déclarer une part importante de ses recettes, respectivement de 70 % pour l'année 1993 et de 30 % au titre de l'exercice 1994 et, d'autre part qu'en sa qualité de conseil en gestion d'entreprise, il ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations déclaratives ; que, par suite, et alors même que, selon le contribuable, lesdites omissions ont revêtu un caractère exceptionnel, l'administration doit être regardée comme ayant justifié l'application de telles pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Y... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA01539 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.