CETATEXT000007588271 J6XLX2005X01X000000401837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588271.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 04MA01837, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01837 Renvoi 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT BOULISSET M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X et Mme Françoise Y, élisant domicile ..., par Me BOULISSET ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte de leur désistement de la requête enregistrée sous le n° 04-02725 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale intervenue le 12 mars 2004 sur la demande du 12 janvier 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Mme Y ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un acte du 24 mai 2004, M. X et Mme Y se sont désistés de la requête n° 04-02726 ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte de leur désistement de la requête n° 04-2725 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur les conclusions de M. X et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et Mme Y tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 04-02725 en date du 8 juin 2004 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. X et Mme Y sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions de M. X et Mme Y tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et Mme Y, au président du Tribunal administratif de Marseille, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 04MA001837 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.