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03MA01453

CETATEXT000007588276 J6XLX2004X11X000000301453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588276.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 03MA01453, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01453 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP GRAPPIN M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour M. Guillaume X, élisant domicile ..., par Me Grappin ; M. Guillaume X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9805196 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier en réparation des conséquences dommageables de sa contamination à l'hépatite C, à la désignation d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') d'ordonner une expertise afin d'établir l'état médical du requérant ; ........................ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guillaume X n'a pas fait l'objet d'une transfusion sanguine lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en août 1976 ; qu'en juin 1982, il a subi une ostéotomie du tibia droit qui n'a pas davantage donné lieu à une transfusion du flacon de sang délivré par le centre régional de transfusion sanguine ; que, par ailleurs, le donneur du flacon transfusé à l'intéressé lors de l'intervention du mois de juin 1986 pour une ostéotomie du tibia droit n'était pas contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'enfin, l'intervention du mois de juin 1990, pour une ostéotomie du tibia et du fémur droit n'a donné lieu qu'à une auto-transfusion ; qu'ainsi, M. Guillaume X n'apporte pas les éléments permettant de présumer l'imputabilité de sa contamination au virus de l'hépatite C aux interventions chirurgicales qu'il a subies ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard notamment au délai séparant la dernière intervention chirurgicale dont il a fait l'objet et la découverte de la maladie dont il est porteur qui est intervenue en 1995, l'hépatite C dont souffre M. X résulte des actes chirurgicaux intrusifs qu'il a subis ; que l'imputation audits actes de la contamination de l'intéressé ne peut qu'être rejetée ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, comme il a été dit plus haut, que la contamination au virus de l'hépatite C résulte des opérations subies par M. X ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en l'absence même de faute, à raison de la réalisation d'un risque exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l'Etablissement français du sang et à la Mutuelle générale de l'éducation. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault, au ministre de la santé et de la protection sociale, à la SCP Grappin, à la SCP Fabre, Fraisse, Salleles, Gerigny, Isern et à la SCP Champetier de Ribes, Spitzer. N° 03MA01453 2

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