CETATEXT000007588297 J6XLX2004X12X000000100876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/82/CETATEXT000007588297.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01MA00876, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00876 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00876, présentée par Mme Corinne X, élisant domicile ...) ; Mme Corinne X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1999 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une somme perçue à tort au titre de l'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge une somme de 5.000 F ; 2°/ de la décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ; Elle soutient : - que la Caisse d'allocations familiales reconnaît elle-même que l'attributaire n'a commis aucune faute et qu'il s'agit d'une erreur de calcul de la CAF ; - qu'elle est très endettée et n'arrive pas à subvenir à ses besoins compte tenu des travaux précaires qu'elle se voit confier ; qu'elle ne peut rembourser une telle somme ; que depuis la décision de la Caisse, sa situation professionnelle et financière n'a fait qu'empirer nonobstant des démarches volontaires de sa part ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 24 juin 2002 par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : que Mme X ne conteste pas utilement le jugement ; qu'un bénéficiaire d'une prestation d'aide au logement indue n'a aucun droit acquis au bénéfice de celle-ci ; qu'en l'espèce, si personne ne conteste l'erreur de la CAF, la remise gracieuse opérée par la décision attaquée n'apparaît pas manifestement erronée eu égard aux ressources de Mme X à cette époque, et ceci compte tenu de l'échelonnement des remboursements ; que si la situation financière de la requérante s'est par la suite aggravée, ce moyen est inopérant, car la commission statue au vu des faits portés à sa connaissance ; que rien n'interdit à Mme X de former un nouveau recours gracieux ; que la dette a été soldée le 8 juin 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que Mme Corinne X, qui ne conteste pas les motifs du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2001 rejetant sa demande tendant à être intégralement déchargée de l'obligation de payer la somme de 5.000 F, laissée à sa charge par décision du 19 août 1999 de la Caisse d'allocations familiales de Béziers, se borne à faire valoir que sa situation financière s'est dégradée depuis cette date, compte tenu de ses difficultés professionnelles ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs et de rejeter la requête de Mme X ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA00876 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.