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01MA00997

CETATEXT000007588303 J6XLX2004X10X000000100997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588303.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2004, 01MA00997, inédit au recueil Lebon 2004-10-12 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00997 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, I, sous le n° 01MA00997, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 28 avril 2001, présentée par M. Pierre-Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-00601 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile d'invalidité au taux de 60 % ; et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui reconnaître un taux d'invalidité de 80 % au titre de son infirmité n°1 et de 15 % au titre de son infirmité n° 2 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu ......... .............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été régulièrement avisé et convoqué à l'audience à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée dans sa requête introductive d'instance ; que la circonstance que cet avis ait été retourné à l'envoyeur n'est pas de nature à faire regarder cette notification, et le jugement attaqué, comme irréguliers ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a, par lettre datée du 27 mars 1998, rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de l'arrêté du 29 septembre 1997 concédant sa pension civile d'invalidité ; que cette décision de rejet, reçue au plus tard par M. X le 1er avril 1998, mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia à l'encontre de cette décision a été enregistrée à la date du 4 juin 1998 ; qu'elle a été rejetée comme tardive, et dès lors irrecevable ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X produit un document émanant de la Poste qui indique que son courrier recommandé posté le 30 mai 1998 a été distribué ou présenté le 3 juin 1998, et non le 4 juin 1998 comme retenu par le tribunal ; que la circonstance que la demande de M. X ait été enregistrée, par erreur, à la date du 4 juin 1998, est toutefois sans incidence sur la solution retenue par le premier juge, puisqu'à la date du 3 juin 1998, la demande de M. X était également tardive ; qu'au surplus, la demande de M. X ayant été postée un samedi, veille d'un congé férié de deux jours, aucun retard dans le délai normal d'acheminement ne peut être relevé à l'encontre de la Poste ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1e : Les requêtes de M. X sont rejetées. Nos 01MA00997... 2

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