CETATEXT000007588317 J6XLX2004X12X000000102443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588317.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 01MA02443, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02443 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER SCP BEROUD DIET M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Beraud, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971931 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture et environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.332-1, R.332-9, R.424-1 du code de l'urbanisme et de l'article 384 bis de l'annexe II du code général des impôts que lorsque l'administration arrête le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols due à raison des constructions réalisées sans autorisation, elle n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, laquelle n'est applicable qu'aux redressements résultant de la constatation par l'administration d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments déclarés par les contribuables et servant de base de calcul des droits et taxes ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté par procès-verbal dressé en vertu de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme le 15 juin 1992 que le garage en cause appartenant initialement à M. X avait fait l'objet d'un changement de destination résultant d'une transformation en studio alors qu'aucune demande d'autorisation n'avait été déposée à cette fin ; que par avis d'imposition en date du 28 juin 1996 l'intéressé s'est vu réclamer une somme de 19.910 F au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture et environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes ; qu'en notifiant ces impositions, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X, effectué des redressements dès lors que celui-ci a réalisé des travaux sans autorisation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le service n'aurait pas respecté la procédure contradictoire de redressement, prévue par les dispositions des articles L.55, L.56 et suivants du livre des procédures fiscales, et n'aurait notamment pas régulièrement adressé de notification de redressement motivée sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la transformation du garage en cause en studio a abouti à une augmentation du coefficient d'occupation des sols par la voie de l'accroissement de la surface hors oeuvre nette entraînée par ce changement de destination ; que, par suite, ces travaux devaient être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 1585 A du code général des impôts et passibles de ce fait des taxes en litige ; Considérant, en second lieu, que si le procès-verbal constatant la transformation du local en cause de garage en studio, a été dressé par la police municipale de Grasse le 15 juin 1992 alors que cet immeuble avait été cédé par M. X le 15 janvier 1991, l'acte dressé à cette occasion indique que la vente portait sur un studio constitué par une pièce d'un seul tenant ; que la simple référence dans une attestation établie le 13 novembre 2001, à un document non produit au dossier qui indiquerait que cette construction avait en décembre 1990 une surface de 24 m² alors que le studio en cause a une surface de 49 m² ne suffit pas à établir que la transformation dont s'agit ait été réalisée postérieurement à la vente ; que, par suite, et quels qu'aient pu être les travaux réalisés ultérieurement, le changement de destination, qui est le fait générateur des impositions en litige, est antérieur à la cession de ce bien par le requérant ; que, dès lors, l'acquéreur ne pouvait être regardé comme redevable des impositions correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X mes frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA02443 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.