CETATEXT000007588322 J6XLX2004X12X000000102693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588322.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 01MA02693, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02693 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CHATEAUREYNAUD M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu, I, sous le n° 01MA02693, la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1662 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet du Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle située sur le territoire de la commune des Mayons ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de statuer sur sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.500 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu, II, sous le n° 02MA00305, la requête, renvoyée à la Cour administrative d'appel de Marseille par une ordonnance n°241878 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 janvier 2002, enregistrée le 15 février 2002 ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°98-1662 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet du Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle située sur le territoire de la commune des Mayons ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Lopasso de la SCP Mauduit Lopasso et associés pour M. Claude X ; - les observations de Me Picardo de LLC et associés pour la commune des Mayons ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet du Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle située sur le territoire de la commune des Mayons ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Mayons : Considérant que la commune des Mayons n'a pas la qualité de partie à l'instance et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations ; qu'elle n'a dès lors pas qualité pour opposer des fins de non-recevoir à la requête susvisée ; que, par suite, lesdites fins de non-recevoir ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de la décision du 4 mars 1998 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article L.111-1-3 dudit code : Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat (...) si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal, conjointement avec le préfet du département, a la faculté, en précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, de définir dans les parties actuellement non urbanisées de la commune des zones dans lesquelles les constructions ou les installations pourront être autorisées nonobstant la règle définie par l'article L.111-1-2 précité ; qu'en revanche, ainsi que le soutient M. X, ces mêmes autorités ne tiennent ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir de classer en zone inconstructible des terrains inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle ont été définies les modalités d'application des règles générales d'urbanisme sur le territoire de la commune des Mayons, le terrain pour lequel M. X a demandé un certificat d'urbanisme, bien que distant du bourg d'une cinquantaine de mètres, était situé dans un espace boisé, au sein d'une zone à l'habitat diffus et séparé du centre du bourg par un chemin ; que ledit terrain devait dès lors être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération en date du 20 août 1993 par laquelle le conseil municipal des Mayons, à l'occasion de l'élaboration des modalités d'application du règlement national d'urbanisme sur le territoire de la commune, a classé son terrain en zone inconstructible, où seules peuvent être autorisées certaines des constructions ou installations limitativement énumérées par l'article L.111-1-2 précité ; qu'il n'est pas établi que le classement querellé serait entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le préfet du Var était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de M. X ; Considérant, dès lors, que les autres moyens soulevés à l'appui de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle le préfet du Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que les conclusions en annulation de M. X étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à la commune des Mayons, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune des Mayons tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Var, à la commune des Mayons, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N°s 01MA02693Erreur ! Aucune variable de document fournie.,02MA00305 2 Alr/fe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.