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00MA01429

CETATEXT000007588325 J6XLX2004X11X000000001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588325.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA01429, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01429 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE AB CONSEIL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 présentée pour Y... Jeanne X, élisant domicile ...), par la SELARL AB Conseil, avocats et le mémoire complémentaire présenté le 1er septembre 2001 par Me X... ; Y... Jeanne X demande à la Cour : 1'' de réformer le jugement n° 9707400 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24.120 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2'''de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23.920 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, les recettes de l'EURL SAGIDEV dont Mme X est l'unique associée provenaient de la société OTV au tire de missions d'agent commercial accomplies au profit de cette dernière ; Considérant que Mme X n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, y compris celles produites pour la première fois en appel que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande que la requérante a formulée à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Jeanne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Christian X.... N° 00MA01429 2

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