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CETATEXT000007588326 J6XLX2004X11X000000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588326.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 00MA01462, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01462 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN STEMMER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 juillet 2000, présentée par M. et Mme Z, élisant domicile ...) ; M. et Mme Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 992989 et 992991 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 27 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire à Mlle X et à M. Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que le permis de construire modificatif en date du 15 novembre 1999 et de décider qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 mai 1999 ; 3°) d'enjoindre, sous une astreinte journalière calendaire qui ne saurait être inférieure à 1 000 F, aux bénéficiaires des décisions contestées de procéder à leur communication ; 4°) de condamner le mandataire, la SARL Arcane et/ou à titre conjoint et solidaire avec M. Y et Mme X à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : Considérant que M. et Mme Z concluent à ce qu'il soit sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à ce que l'expert désigné dans le cadre de la procédure de constat qu'ils ont également initiée devant la Cour ait déposé son rapport ; que, toutefois, le juge des référés de la Cour a, par une ordonnance en date du 25 janvier 2002, rejeté leur demande de constat ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; Considérant, qu'invitée par les services du greffe de la Cour le 19 février 2001 par un courrier réceptionné par les intéressés le 21 février suivant, à produire, les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule ainsi qu'à M. Y et Mme X, de leur requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2000, M. et Mme Z n'ont pas déféré à cette invitation ; que les intéressés n'ont pas de le même façon répliqué aux fins de non-recevoirs opposées à ce titre tant par la commune de Mandelieu-la-Napoule que par M. Y et Mme X ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que les conclusions susvisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire modificatif en date du 15 novembre 1999 : Considérant que ces conclusions, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, en tout état de cause, qu'eu égard au motif d'irrecevabilité opposée aux conclusions principales de la présente instance, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux bénéficiaires de procéder à la communication des permis de construire précités ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire en date du 27 mai 1999 : Considérant que, par la présente décision, la Cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de NICE rejetant tant la demande d'annulation dudit permis de construire que la demande de sursis à exécution de cet acte ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et Mme X et la SARL ARCANE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Z à payer à M. Y et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Mandelieu-la-Napoule ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire du 27 mai 1999. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Z est rejetée. Article 3 : M. et Mme Z verseront à M. Y et à Mme X une somme de 1 000 euros ( mille euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M. Y, à Mme X, à la SARL Groupe Arcane et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01462 2

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